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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 juin 2025, n° 23PA02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2023, N° 2126493-2200458-2200460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris :
— sous le n° 2126493, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 035 779 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence du préfet de police dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— sous le n° 2200458, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 035 779 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de la maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— sous le n° 2200460, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 035 779 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence des personnes sans abri.
Par un jugement nos 2126493-2200458-2200460 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2023, le 22 février 2024, le 10 mai 2024 et le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Deffairi, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 189 825 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, faute pour le tribunal d’avoir répondu à l’intégralité des moyens invoqués ;
— ce jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat et de la Ville de Paris est engagée à son égard en raison de carences qui leur sont imputables dans l’exercice de leurs pouvoirs et missions respectifs ;
— leur responsabilité sans faute l’est également pour rupture d’égalité devant les charges publiques et pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ou de dépendances du domaine public, dès lors qu’il établit avoir subi un préjudice grave et spécial ;
— le lien de causalité entre les faits générateurs et les préjudices subis est établi ;
— les préjudices subis sont constitués de la perte de valeur du fonds de commerce du restaurant exploité rapportée à sa quote-part d’associé à hauteur de 50 % du capital, soit la somme de 801 075 euros, d’une perte de salaires, soit la somme de 258 750 euros, d’un préjudice matériel, soit la somme de 20 000 euros, d’un préjudice commercial et de notoriété, soit la somme de 20 000 euros et d’un préjudice moral, soit la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024, le 25 février 2025 et le 17 avril 2025, ce dernier non communiqué, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête, qui invoque un nouveau fait générateur, est irrecevable et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayer,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— les observations de Me Deffairi, avocate de M. A, et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été co-gérant et détenteur de 50 % du capital social de la Sarl « Dans un coin de jardin », constituée en 2013 pour l’exploitation d’un restaurant bar dénommé « Les Petites Gouttes » situé au 12, esplanade Nathalie Sarraute, dans la Halle Pajol, à Paris dans le 18ème arrondissement. Par un jugement du 13 février 2020 du tribunal de commerce de Paris, cette société a été placée en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements. Par trois courriers du 8 septembre 2021, M. A a demandé respectivement au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et à la Ville de Paris de lui verser une indemnité d’un montant total de 2 035 779 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence ou de l’abstention fautive de ces autorités dans l’exercice de leurs missions ou pouvoirs respectifs, à l’origine, selon lui, de la faillite de son commerce. Ces demandes ont été rejetées explicitement, le 7 octobre 2021, par le préfet de police et, implicitement, par la maire de Paris et le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l’Etat et de la Ville de Paris à lui verser cette somme. M. A en relève appel et demande à la Cour de condamner solidairement l’Etat et la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 1 189 825 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A à l’appui de ses moyens, ni de citer expressément chacun des éléments de preuve dont il a entendu se prévaloir, a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par l’intéressé. En particulier, en estimant que « le lien de causalité entre les faits générateurs allégués et le dommage dont se prévaut le requérant, tenant à la mise en liquidation judiciaire de son restaurant le 13 février 2020, n’est, en tout état de cause, pas établi », le tribunal a implicitement, mais nécessairement écarté le moyen tiré de la responsabilité sans faute des personnes publiques mises en cause pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de réponse à un moyen et serait insuffisamment motivé, doivent être écartés.
3. D’autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreurs de droit, de fait ou d’appréciation en appréciant le bien-fondé de sa demande d’indemnisation, de tels moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. M. A recherche la responsabilité pour faute de l’Etat et de la Ville de Paris, en se prévalant d’une carence ou d’une abstention fautive du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale au titre, notamment, des articles L. 345-2 et L. 345-2-1 du code de l’action sociale et des familles, du préfet de police, dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de maintien de l’ordre, de la tranquillité de la sécurité publics au titre, notamment, de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII et l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, alors applicable, et de la maire de Paris, dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique. Il reproche également au préfet de police et à la maire de Paris d’avoir manqué à leurs obligations en matière de protection des libertés publiques et des biens des personnes. Au soutien de sa demande d’indemnisation, il invoque par ailleurs la responsabilité sans faute de l’Etat et de la Ville de Paris pour rupture d’égalité devant les charges publiques. A cet égard, il fait valoir que l’installation de campements de migrants en 2015 et 2016, notamment sur l’esplanade Nathalie Sarraute et du jardin Eole où son commerce était exploité puis, après le démantèlement de ces campements, la présence continue de migrants ainsi que la recrudescence de la délinquance, de l’insécurité et de l’insalubrité liées au trafic et à la consommation de drogue sur la même zone, sont à l’origine de la faillite de son restaurant.
5. Toutefois, le requérant n’établit pas par les différentes pièces qu’il produit que cette carence ou cette abstention quant à la présence de campements de migrants ou aux troubles à l’ordre public ayant prévalu dans le quartier de La Chapelle, auraient été la cause directe de la mise en liquidation judiciaire de la société exploitée. En particulier, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs plus contesté en appel, que les campements de fortune installés aux abords de la Halle Pajol entre 2015 et 2016 ont été démantelés par les autorités, à plusieurs reprises et en dernier lieu au mois de juin 2016, et que leurs occupants ont également été pris en charge par celles-ci, tandis que les documents comptables produits par M. A font apparaître une forte augmentation du chiffre d’affaires de son établissement entre 2013 et 2015, après son ouverture, puis une stabilisation pour les années 2016 et 2017. Par ailleurs, si ce chiffre d’affaires a connu une forte baisse en 2018 et 2019, l’entreprise ayant cessé son activité au mois de février 2020, ni le rapport du 24 octobre 2018 relatif à la révision du loyer commercial de la Sarl « Dans un coin de jardin » qui a conduit à une révision à la baisse de ce loyer et qui se réfère essentiellement à la présence de campements de migrants entre 2015 et 2016, ni le jugement du 13 février 2020 du tribunal de commerce de Paris qui se borne à mentionner, entre autres motifs et sans autre précisions, une « installation d’un camp de migrants devant l’établissement » et une « délinquance en hausse dans le quartier », ni les quelques articles de presse datant de 2017, 2018 ou 2019 sur l’insécurité régnant dans le quartier de La Chapelle dont la plupart ne concernent pas l’esplanade Nathalie Sarraute, ne sauraient suffire à démontrer un lien direct de causalité entre une carence ou abstention pour y faire face, qu’elle soit fautive ou justifiée par un motif d’intérêt général, des autorités administratives mises en cause dans l’exercice de leurs missions ou pouvoirs respectifs, et la liquidation judiciaire de la société dont M. A était le co-gérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat et de la Ville de Paris à réparer les préjudices dont il se prévaut.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à ce que l’Etat et la Ville de Paris soient condamnés solidairement ainsi que la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que la Ville de Paris demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Haëm, président de la formation de jugement,
M. Pagès, premier conseiller,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M.-D. JAYERLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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