Annulation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25PA02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2025, N° 2416176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2416176 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C, représenté par Me Doucerain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Montreuil a insuffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à son insertion professionnelle et au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jugement ne fait pas état des quatre critères prévus à cet article ;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une information complète quant à son enregistrement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en méconnaissance de l’article 42 du règlement CE n° 1987/2006 du
20 décembre 2006 ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée, la durée de l’interdiction étant excessive ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1985, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. C, ont répondu et de manière suffisante, respectivement au point 5 et au point 12 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié le 6 mai 2024 au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté du 10 octobre 2024, délégation pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, M. C reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 3 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelant avant de refuser de délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2011. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident toujours ses parents et ses sœurs. En outre, il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de mécanicien automobile et produit, à ce titre, un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2017, une demande d’autorisation de travail et des fiches de paie permettant d’établir qu’il a exercé cette activité du 1er juin 2017 au 30 avril 2019, soit durant un peu moins de deux ans. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. C au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés respectivement du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant n’aurait pas été destinataire de l’information prévue par l’article 42 du règlement n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu’il a été informé, aux termes de l’article 5 du dispositif de l’arrêté attaqué, qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. C est, d’une part, célibataire, sans charge de famille et qu’il conserve de fortes attaches familiales en Tunisie et, d’autre part, qu’il a présenté un faux document lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
16. En quatrième lieu, étant donné en particulier la situation personnelle et familiale de M. C, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas disproportionnée au regard de l’ensemble des critères mentionnés dans les dispositions précédemment citées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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