Rejet 9 août 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 24TL00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 août 2023, N° 2303887 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, troisièmement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, et quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303887 du 9 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 24TL00671 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, le sursis à statuer et suspendre l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an dans l’attente de la procédure civile en recherche de paternité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la demande de sursis à statuer :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-3-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 29 mars 1981, déclare être entrée en France le 11 janvier 2020 et a déposé une demande d’asile le 28 février 2020. Par une décision du 7 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mars 2023. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 9 août 2023, dont Mme A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour établir qu’elle a fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français, l’appelante fait état de sa présence en France depuis le 11 janvier 2020 et se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né le 15 septembre 2022 ce qui a pour effet de conférer nécessairement la nationalité française à cet enfant. Toutefois, si l’intéressée verse aux pièces du dossier l’acte de naissance de son fils daté du 10 février 2023, des photographies du couple non datées ainsi que des échanges de messages, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la requérante, que cette relation a pris fin le 23 janvier 2023 après qu’elle dit avoir subi des violences de la part de son concubin ce jour-même et auparavant le 28 novembre 2021 et que la filiation de l’enfant n’est établie que vis-à-vis de sa mère, situation qui ne peut avoir pour effet de lui conférer la nationalité française. Ainsi, ces seuls éléments ne démontrent pas que l’intéressée, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Congo, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’elle est entrée sur le territoire français trois ans avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d’éloignement contestée, n’y a séjourné que pour l’examen de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 mars 2023 et y réside depuis lors de manière irrégulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur qui a vocation à l’accompagner au Congo. Il n’est donc pas porté atteinte à son intérêt supérieur en méconnaissance de l’article 3-1 précité.
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ».
7. La requérante se prévaut de l’engagement d’une procédure de recherche de paternité par le biais d’une expertise génétique qui requiert sa présence ainsi que celle de son fil sur le territoire français. Toutefois, l’enfant né le 15 septembre 2022, et dont la filiation n’est établie que vis-à-vis de la requérante de nationalité congolaise, ne possède pas la nationalité française. Par ailleurs, bien que la requérante produise une assignation en date du 27 juillet 2023 du ressortissant français avec lequel elle a entretenu une relation devant le tribunal judiciaire de Béziers en reconnaissance de paternité pour son enfant, cette procédure, y compris la réalisation d’une expertise génétique, ne nécessite pas la présence de la requérante et de son enfant sur le territoire française. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure de recherche de paternité, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins de suspension, et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00671
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