Rejet 5 décembre 2024
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 août 2025, n° 25MA00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 décembre 2024, N° 2000250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2000250 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a travaillé au sein de la DCN de Toulon en tant qu’ouvrier d’Etat et justifie avoir été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection adaptée ni information des risques encourus, ce qui renforce la responsabilité de l’Etat et la gravité de sa faute ;
— l’arrêté du 25 août 1977, pris en application du décret du 17 août 1977, relatif au contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé fixait des obligations très précises dont le ministre des armées ne démontre pas le respect ;
— le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et les préjudices allégués est constitué ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec son exposition à l’amiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ouvrier d’Etat a été employée en qualité de photographe, au sein des services de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Toulon du 21 juillet 1980 au 31 décembre 1998. Par une réclamation préalable du 15 novembre 2019, reçue le 19 novembre suivant, elle a demandé au ministre des armées de lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en raison de son exposition à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle résultant des carences fautives de l’Etat dans la protection de ses agents contre l’exposition aux poussières d’amiante. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
4. D’une part, la personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser.
5. D’autre part, les travailleurs des directions des constructions navales (DCN) ayant été exposés à l’amiante ont bénéficié d’un dispositif spécifique de cessation anticipée d’activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d’activité. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation spécifique de cessation anticipée d’activité visent à tenir compte, pour les personnes qui remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d’activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d’espérance de vie du fait de leur exposition effective à l’amiante.
6. Par conséquent, dès lors qu’un ouvrier d’Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, il peut être regardé comme justifiant l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A exerçait la profession de photographe au sein des services de la DCN de Toulon du 21 juillet 1980 au 31 décembre 1998. Si la requérante produit, à l’appui de ses écritures, un état général de ses services, établi pour l’ouverture de ses droits à pension, elle ne fournit en revanche aucune attestation d’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante au titre de cette période, ni relevé de services ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante. Enfin, la requérante ne justifie pas exercer des fonctions permettant l’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Par suite, cette dernière n’établit pas que, durant cette période, elle aurait été exposée à l’amiante. Dans ces conditions, Mme A ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur pour cette période d’activité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 20 août 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Code de justice administrative
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