Rejet 10 juin 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24MA02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02696 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2024, N° 2404718 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404718 du 10 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. A, représenté par Me Abdoulaye, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France en dernier lieu au cours de l’année 2023, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L’intéressé a été condamné, par un jugement du 9 juillet 2019 du tribunal correctionnel de Tarascon, à 18 mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits de violence ne pouvant sérieusement, contrairement à ce que soutient le requérant, être résumé à un « ennui judiciaire » survenu au cours d’une « dispute banale avec son épouse ». Si l’intéressé se prévaut de ses deux enfants de nationalité française, il n’établit pas, par la seule production des actes de naissance de ceux-ci, entretenir un quelconque lien avec eux. Ce lien ne peut pas plus être établi par la production d’une requête présentée devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille, datée du 11 février 2024, soit moins de trois mois avant la date de la décision contestée. M. A, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 décembre 2019, ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. L’intéressé a en outre été interpellé le 9 mai 2024 pour des faits d’usage de fausse plaque ou inscription sur véhicule léger à moteur. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où réside l’ensemble de sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français sans délai opposée à M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Abdoulaye.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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