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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24NT02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2308975, 2308980, 2308985 et 2308988 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Beti Mulopo Luyeko, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale des enfants B A C, J A C, I A E et D A, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision, née le 20 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 9 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à B A C, à J A C, à I A E et à D A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2308975, 2308980, 2308985 et 2308988 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Boutonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, née le 20 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 9 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler, dans cette mesure, cette décision de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa mère justifie d’une autorisation parentale pour le recueillir en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A C, ressortissant de la République démocratique du Congo et désormais majeur, relève appel du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté la demande de Mme Beti Mulopo Luyeko tendant à l’annulation de la décision, née le 20 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 9 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que M. A C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 561-4 précité : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
6. Il est constant que Mme Mulopo Luyeko, réfugiée, a demandé la réunification familiale au profit de ses quatre enfants nés de sa relation avec M. A C, qui est resté dans son pays d’origine, dont M. B A C. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la délégation de l’autorité parentale, le requérant s’est borné à produire un document rédigé par sa mère elle-même mentionnant l’accord que le père aurait donné pour que ses enfants, notamment B, résident sur le territoire français avec sa mère, ainsi qu’un document rédigé par des proches constatant l’absence prolongée de son père au sein de la famille depuis le 13 février 2023. Toutefois, ces documents ne constituent pas une décision d’une autorité juridictionnelle confiant à Mme Mulopo Luyeko l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son enfant. Si le requérant soutient qu’en vertu d’une décision du tribunal pour enfants de Kinshasa, le père des enfants n’est plus titulaire de l’autorité parentale, il ne l’établit pas et n’apporte aucune précision utile à l’appui de cette affirmation. Par suite, la commission de recours a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant pour ce motif de délivrer le visa demandé.
7. En troisième lieu, eu égard au motif fondant la décision de la commission de recours, en l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale, M. A C n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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