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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 25MA00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 juin 2024, N° 490616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Entreprise Rénovation Génie civil ( ERGC ), société ERGC c/ commune de La Croix-Valmer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Entreprise Rénovation Génie civil (ERGC) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui payer la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte général d’un marché public qui lui avait été attribué. Par un jugement n° 1901901 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande et rejeté les conclusions présentées par la commune à titre reconventionnel.
Par un arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Croix-Valmer, par ses articles 1er et 2, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande de la société ERGC, puis par ses articles suivants, condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de liquidation du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 490616 du 5 juin 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société ERGC dirigées contre l’arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant seulement qu’il annule le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a condamné la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à cette société et rejette les conclusions présentées par celle-ci à ce titre.
Par une seconde décision n° 490616 du 25 février 2025, il a annulé les articles 1er et 2 par lesquels l’arrêt du 30 octobre 2023 a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a condamné la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à la société et, d’autre part, rejeté les conclusions de la société sur ce point et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la commune de La Croix-Valmer, représentée par Me Linditch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 février 2022 ;
2°) de condamner la société ERGC à lui restituer les acomptes versés à hauteur de la somme totale de 182 475 euros et de rejeter la demande de la société ERGC.
Elle soutient que les prestations de conception dont la société ERGC demande le paiement n’ont pas été réalisées, aucun des livrables attendus (plan et étude technique, calendrier prévisionnel d’exécution) n’ayant été fourni.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la société ERGC, représentée par Me Jacquemin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la commune de La Croix-Valmer soit condamnée à lui restituer la somme de 173 351,25 euros remboursée à la suite de l’arrêt de la cour du 30 octobre 2023 ;
3°) à ce que les sociétés AetD Conception, AetD Architecture, MGI, Studere, Construction métallique Auer, Métallerie Chevalier, Instinct Nature et Etudes et recherches géotechniques la garantissent de toute condamnation ;
4°) à ce que son éventuelle créance soit fixée au passif de la SARL MGI ;
5°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Croix-Valmer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décompte général définitif du 18 janvier 2019 n’a pas été contesté ; la somme de 82 494 euros lui est de ce fait définitivement acquise ; au demeurant un nombre important de prestations a été accompli ;
— les règlements effectués au fur et à mesure de l’avancement du chantier, sur la base de situations de travaux visées et validées par l’assistant du maître de l’ouvrage, doivent lui être restitués à hauteur de la somme de 173 351,25 euros.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été averties de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux articles 3 à 6 de l’arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023 ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire fait obstacle à ce que la cour se prononce une nouvelle fois sur les conclusions de la société ERGC et de la commune réitérées après renvoi et tendant, en ce qui concerne la commune, à la condamnation de la société ERGC à lui restituer les acomptes versés en cours d’exécution du marché, à hauteur de la somme totale de 182 475 euros, et en ce qui concerne la société ERGC, à ce que la commune de La Croix-Valmer soit condamnée à lui restituer la somme de 173 351,25 euros, à ce que les membres du groupement d’entreprises la garantissent de toute condamnation, et à ce qu’une éventuelle créance soit fixée au passif de la SARL MGI.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 3 septembre 2025 pour la société ERGC et communiquées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Noire,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Linditch, représentant la commune de La Croix-Valmer, et de Me Jacquemin, représentant la société ERGC.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Croix-Valmer a confié un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d’un parc de stationnement aérien à un groupement d’entreprises solidaires dont la société Entreprise Rénovation et Génie Civil (ERGC) était le mandataire. Par un courrier du 21 mars 2019, le maire de La Croix-Valmer a informé la société ERGC de la résiliation pour faute de ce marché aux torts exclusifs du groupement. La société ERGC a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui verser la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et rejeté les demandes présentées par la commune à titre reconventionnel. Sur appel de celle-ci, la cour administrative d’appel de Marseille a, par les articles 1er et 2 de son arrêt du 30 octobre 2023, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande de cette dernière présentée à ce titre, par les articles 3 et 4 de ce même arrêt, condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de résiliation du marché et annulé l’article 2 du jugement qui avait rejeté cette demande de la commune, puis, par les articles 5 et 6 de cet arrêt, statué sur les frais d’instance et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par la société ERGC, l’a admis en ce qu’il contestait l’annulation par la cour de la condamnation prononcée par le tribunal et le rejet, par la cour de la demande de la société relative au paiement du solde du décompte de résiliation. Par une seconde décision du 25 février 2025, il a annulé, dans cette mesure, l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire sur ce point.
Sur l’étendue du litige après renvoi :
2. En premier lieu, par l’article 6 de l’arrêt partiellement annulé, la cour a rejeté le surplus des conclusions des parties, incluant les appels en garantie présentés par la société ERGC et ses conclusions aux fins de fixation d’une éventuelle créance au passif de la SARL MGI. Le pourvoi présenté par la société ERGC n’ayant pas été admis en ce qu’il portait sur cette partie du dispositif de l’arrêt, la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 25 février 2025 a seulement annulé les articles 1er et 2 de l’arrêt de la Cour du 30 octobre 2023 relatifs à la demande de paiement de la société ERGC d’une somme de 82 494 euros dans le cadre de l’exécution du marché et renvoyé l’affaire à la cour dans cette limite. L’article 6 de l’arrêt de la cour est ainsi devenu définitif. Dans ces conditions, la cour, qui s’est déjà prononcée sur les conclusions de la société ERGC réitérées après renvoi et tendant à ce que les membres du groupement d’entreprises la garantissent de toute condamnation et à ce qu’une éventuelle créance soit fixée au passif de la SARL MGI, a épuisé sa compétence sur ces points et ne peut les examiner de nouveau sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache tant à l’article 6 de son arrêt du 30 octobre 2023 qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et qui n’ont pas été remis en cause à cet égard par le Conseil d’Etat. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
3. En deuxième lieu, par l’article 3 de son arrêt du 30 octobre 2023, la cour a condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros, incluant, au regard des points 20 et 25 de l’arrêt, une somme de 173 351,25 euros, correspondant à quatre acomptes versés au groupement en cours d’exécution du marché, au motif que les différentes études réalisées par le groupement titulaire du marché, qui n’avait pas commencé la réalisation des travaux, n’avaient pu lui être d’aucune utilité, en raison de la faute commise par la société ERGC. S’il résulte des motifs de la décision du Conseil d’Etat que la cour a considéré à tort que la résiliation du contrat prononcée aux torts exclusifs du titulaire faisait perdre à ce dernier son droit contractuel au paiement des prestations exécutées avant résiliation, il résulte du dispositif de cette même décision que seuls les articles 1er et 2 de l’arrêt du 30 octobre 2023 ont été annulés et non son article 3, en exécution duquel la société a restitué à la commune les sommes correspondant aux quatre acomptes en cause. La cour ayant donc épuisé sa compétence sur ce point, elle ne saurait faire droit aux conclusions par lesquelles la société ERGC demande la restitution de ces acomptes.
4. Il y a dès lors seulement lieu pour la cour, qui se trouve ressaisie par l’effet du renvoi prononcé de la contestation, par la commune, de sa condamnation au paiement de la somme de 82 494 euros, de statuer sur ces seules conclusions.
Sur le paiement des prestations prévues par le marché :
5. Aux termes de l’article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ». Aux termes de l’article 13.4.2 de ce même CCAG : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / () « . L’article 13.4.4 précise : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, (). / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, qu’en cas de résiliation du marché, l’établissement du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, est régi par les stipulations de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales.
7. Dans la perspective d’une résiliation amiable du marché, la société ERGC a adressé un document intitulé « projet de décompte général définitif » à l’assistance à maîtrise d’ouvrage par courrier électronique du 29 janvier 2019 puis à la commune de La Croix-Valmer par courrier du 15 février 2019. A la suite de la résiliation pour faute du marché par la commune, par décision du maire du 21 mars 2019, la société ERGC, contestant les motifs de cette résiliation mais en prenant acte, a, par courrier du 2 avril 2019, adressé de nouveau à la collectivité ce projet de décompte en rappelant son droit à l’établissement d’un décompte de liquidation. A la suite de la réception de ce courrier qui doit être regardé comme constituant une demande de paiement final du titulaire du marché, la commune de La Croix-Valmer n’a pas notifié le décompte de liquidation dans le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 du CCAG. Par courrier du 16 mai 2019, la société ERGC a alors, conformément à l’article 13.4.4 du CCAG, notifié à la commune son projet de décompte général signé, faisant apparaître, la concernant, un solde à payer de 89 034 euros. La commune n’a pas notifié le décompte général dans le délai de dix jours suivant la réception de ce projet. Dès lors, et ainsi que la société ERGC le soutient en indiquant que son décompte n’a jamais été contesté et que le solde lui est définitivement acquis, le décompte transmis par l’intéressée par ce courrier du 16 mai 2019, dont la commune ne conteste pas la forme, est devenu le décompte général et définitif du marché.
8. En vertu du cahier des clauses administratives particulières, la phase de conception du marché prévoyait que soient produits par le titulaire le constat d’huissier préventif de l’ensemble des avoisinants, les précisions de l’avant-projet, les éventuelles études géotechniques complémentaires, l’élaboration des dossiers de demandes d’autorisations administratives, notamment du permis de construire, et les études de projet. Il résulte des échanges entre les parties que les études de projet étaient en cours de finalisation au moment de la résiliation du marché. La commune de La Croix-Valmer, qui n’a pas élaboré son propre projet de décompte, n’apporte pas, par ses seules écritures, d’éléments suffisant à établir que la société ERGC n’aurait pas effectivement réalisé les prestations de conception prévues par le marché dont elle demandait le paiement et qu’elle a inscrites dans le décompte du marché devenu définitif. Alors même que la résiliation a été prononcée pour faute de la société ERGC, celle-ci avait, par suite, droit au paiement de la somme de 82 494 euros qu’elle a sollicitée en paiement de prestations exécutées avant la résiliation du marché.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions présentées après renvoi et tendant à la restitution des quatre acomptes versés, la commune de La Croix-Valmer n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l’a condamnée à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de la Croix-Valmer la somme demandées par la société ERGC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la commune de La Croix-Valmer tendant à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 février 2022 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Croix-Valmer et à la société Entreprise Rénovation Génie civil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
bb
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