Annulation 25 juin 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25MA02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2500918, 2501125 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500918, 2501125 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Zouatcham, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, celui-ci renonçant alors à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la jonction des procédures avec celle de Mme A… n’avait pas lieu d’être et a entraîné des conséquences négatives pour le requérant en méconnaissance du principe de neutralité de jonction des instances et du principe du contradictoire ;
la requête en annulation est recevable et non tardive ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes- Maritimes du 20 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé :
« (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement
Les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nice par MC… en et Mme A… concernaient un couple, présentaient à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a joint les deux instances ni que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant des autres moyens invoqués par Mme A…, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18 de son jugement, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des attestations venant du milieu scolaire des enfants, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 mai 2026
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