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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 24VE03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2024, N° 2407702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407702 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Odin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- il contrevient aux stipulations de l’article 16 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri lankais né le 27 novembre 1985, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 27 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le tribunal a répondu à tort à des moyens qu’il n’avait pas soulevés en première instance, tels que ceux tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui révèlerait un examen superficiel de sa demande, il ressort des pièces du dossier que ces moyens avaient été soulevés dans ses écritures, enregistrées le 28 août 2024. Bien qu’il ne les ait pas repris dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A… ne pouvait être regardé comme les ayant abandonnés. Par suite, et alors même que la réponse à un moyen qui n’avait pas été soulevé n’entache pas un jugement d’irrégularité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant des moyens de légalité externe :
3. L’arrêté contesté vise les textes sur le fondement desquels il a été adopté. Il mentionne en outre que M. A…, de nationalité sri-lankaise, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes le 27 décembre 2023, à la suite de sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée et à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint, en situation de récidive. Il y est également indiqué que le requérant s’est marié en France le 6 septembre 2018 avec une ressortissante française, avec laquelle il n’entretient pas de communauté de vie, et que s’il se prévaut d’être le père de deux enfants français nés en 2018 et 2020, il n’établit pas exercer même partiellement l’autorité parentale à leur égard. L’arrêté ajoute que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne a cependant omis de mentionner sa date d’arrivée en France, son intégration professionnelle, sa stabilité financière, lui permettant de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la circonstance que s’il demeure séparé de son épouse, c’est en raison de l’interdiction d’entrer en contact avec elle, prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil, et enfin, que c’est à tort que l’arrêté indique qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Néanmoins, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A…, l’arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à son adoption. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant des moyens de légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5. Pour adopter l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Si l’intéressé prétend au contraire être entré régulièrement en France en 2011, il n’apporte aucun élément pour l’établir, la circonstance qu’il a bénéficié d’un titre de séjour, arrivé à expiration, étant sans incidence. Alors que ce motif est, à lui seul, de nature à fonder la décision d’éloignement au regard des dispositions citées au point précédent, l’arrêté est également fondé sur le fait que le requérant constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant soutient qu’il a effectué la totalité de sa peine d’emprisonnement, ce qui, selon lui, témoignerait d’une volonté d’amendement et de réinsertion, qu’il respecte l’interdiction de comparaître au domicile conjugal et de rentrer en contact avec son épouse, victime de ses infractions, et qu’il satisfait à l’obligation de soins au regard de son alcoolisme, à l’origine de ses excès de violence. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes le 27 décembre 2023, à la suite de sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, par le tribunal correctionnel de Créteil, le 23 novembre 2022, puis à sa condamnation, l’année suivante, à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint, en situation de récidive, prononcée par ce même tribunal le 27 décembre 2023. Au regard des conditions d’entrée en France de M. A…, et des violences, aggravées et réitérées, qu’il a commises sur sa conjointe, les moyens tirés d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Aux termes de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
7. M. A… soutient que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant trois ans, méconnaissent les stipulations rappelées au point précédent. Il fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis 2011, soit treize années à la date de l’arrêté attaqué, que ces décisions entraîneront des conséquences sociales, affectives et économiques irrémédiables à l’égard notamment de ses deux enfants de nationalité française, nés en 2018 et 2020, et que s’il ne réside pas avec eux, c’est en raison de l’interdiction qui lui est faite, prononcée par le tribunal correctionnel, de comparaître au domicile conjugal. Il soutient en outre contribuer financièrement à leur entretien et à leur éducation en versant une somme de 370 euros chaque mois, et produit une attestation en ce sens émanant de son épouse. Cependant, l’intéressé ne justifie pas résider en France avant l’année 2018, date de célébration de son mariage, et a été condamné par deux fois, en 2022 et 2023, pour des faits de violences physiques sur conjoint, la seconde fois en situation de récidive, comme cela a été rappelé. Il ne réside pas avec son épouse, en application d’une peine complémentaire prononcée par jugement correctionnel du 27 décembre 2023, et a effectivement l’interdiction d’entrer en relation avec elle. S’il prétend contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants en bas-âge, il n’établit, ni même n’allègue, entretenir avec eux une relation en les rencontrant régulièrement, alors qu’ils ne résident pas ensemble, ni ne justifie contribuer financièrement à leur entretien, l’attestation de son épouse en date du 31 août 2024 étant rédigée en des termes très généraux et ne détaillant aucunement la nature de sa contribution. En outre, il ressort des pièces du dossier que s’il justifie d’une activité professionnelle, il ne maîtrise pas la langue française et ne démontre pas une insertion particulière. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sri Lanka, où réside sa mère, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 27 août 2024. Ainsi, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant son interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les mêmes motifs, elles ne constituent pas davantage une immixtion illégale ou arbitraire dans la vie privée et familiale de ses enfants, au sens de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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