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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25MA02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil d' |
|---|
Texte intégral
2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».
3. Aux termes de l’article R. 771-5 du code de justice administrative : « Sauf s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties (…) ». Aux termes de l’article R 771-5 de ce code « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
4. Aux termes de l’article L 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à un étranger en remplissant les conditions mais dont la présence en France constituerait une menace à l’ordre public, relèvent du domaine de la loi et sont applicables au litige enregistré sous le n° 25MA02777.
6. Ainsi que le relève M. B…, ces dispositions sont silencieuses sur l’actualité de la menace pour l’ordre public à laquelle elles se réfèrent, sur la possibilité de prendre en compte de simples mises en cause au-delà des condamnations, sur la prise en compte de l’existence et de l’ancienneté d’une vie privée et familiale en France, de l’absence de liens avec le pays d’origine ou de l’état de santé physique ou psychiatrique en présence de pathologies handicapantes. Toutefois, ainsi que l’admet M. B… lui-même, la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Si l’atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité de la loi qui résulte de l’absence de version française d’une disposition législative peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, les silences invoqués par l’intéressé, alors même qu’ils sont en lien avec le droit au respect de la vie privée et familiale ou la présomption d’innocence, ne sauraient être assimilés à une absence de version française de la disposition en cause. En outre, et en toute hypothèse, les dispositions permettant de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, précédemment codifiées à l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et déjà présentes à l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, qui ont été interprétées par de multiples décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ne présentent aucune difficulté particulière d’interprétation, qui, eu égard notamment à leur ambiguïté et à leur caractère contradictoire ou incompréhensible, serait source d’insécurité juridique. Ainsi, il apparaît de façon certaine que les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit renvoyée au Conseil constitutionnel.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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