Rejet 14 mars 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2025, N° 2501318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501318 du 14 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. B…, représenté par Me Carrascosa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, sous-préfète chargée de mission auprès de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté en date du 20 janvier 2025, n° 13-2025-027, Mme A… a régulièrement reçu délégation de signature. Par conséquent, le moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté rappelle que M. B… est entré en France en 2009 dans des conditions indéterminées, qu’il a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire le 25 novembre 2021, qu’il n’a pas exécutée, puis d’une seconde décision portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans, le 3 janvier 2023, qu’il a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière le 30 janvier 2023, qu’il n’a pas respecté son interdiction de retour sur le territoire français car il est de nouveau entré en France en février 2024, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme, qu’à son retour en France, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le 7 mars 2024, et qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage, et enfin, qu’il a été interpellé par les services de police le 7 mars 2025 pour recel de vol en réunion. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. La seule circonstance que celui-ci soit entrepreneur en bâtiment et qu’il ait créé, le 7 février 2024, une entreprise faisant de l’installation et de la maintenance en fibre optique, ne permet pas de caractériser une insertion socioprofessionnelle suffisamment stable et ancienne par ailleurs. Il n’est pas non plus établi que M. B… serait dépourvu de tout lien personnel et familial en Algérie. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été mentionné au point précédent que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B…. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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