Rejet 13 février 2025
Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2025, N° 2404551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement no 2404551 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 27 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Montreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 3 décembre 2001, de nationalité haïtienne, déclare être entrée en France en septembre 2017. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée en France à l’âge de dix-sept ans et qu’elle a été scolarisée dans un établissement d’enseignement secondaire jusqu’en 2021, puis a intégré un CAP « production et service en restauration » pour l’année scolaire 2021-2022, sans toutefois produire de diplôme sanctionnant la réussite de ses études. Si l’intéressée met en avant sa relation avec un compatriote en situation régulière et père d’une enfant française, cette relation présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et l’intensité des liens dont l’appelante se prévaut avec cette enfant, qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique et d’une prise en charge au sein d’un établissement médico-social par décision de justice, n’est pas établie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A… serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et certains de ses frères et sœurs. Dans ces conditions alors que la requérante a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n’a pas déféré, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres de séjour mentionnés à l’article L. 432-13 précité, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre. Par suite, Mme A… qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne justifie pas remplir les conditions requises pour l’attribution d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement soutenir que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision d’éloignement :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il n’est pas plus établi qu’en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt.
En dernier lieu, il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En revanche, il n’est pas établi par les pièces produites qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
Il ne résulte pas des déclarations de Mme A… que celle-ci disposerait d’attaches particulières dans le département de l’Ouest, ni à Port-au-Prince ou dans l’Artibonite. Il n’apparaît pas non plus qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait tenue de s’y rendre. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux, en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination, n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 juin 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Industrie ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sauvegarde ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Exploitation commerciale ·
- Acte
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Propulsif ·
- Cause
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Courrier ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tunisie ·
- Union européenne
- Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste ·
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Classement et délimitation des ones ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Légalité interne ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.