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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24PA04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2308229 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à ses réponses aux moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’irrégularité au regard des exigences résultant des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé l’absence d’un visa de long séjour alors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est devenue illégale dès lors qu’il a conclu le 24 juin 2024 un contrat de travail à durée indéterminée et que, par ailleurs, il entretient une relation avec une ressortissante portugaise qui est enceinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien, né le 25 octobre 2003 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2019, a sollicité, le 23 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, aux points 3, 7 et 10 de ce jugement et s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 6 et 8 de leur jugement.
5. En troisième lieu, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne pouvait produire un visa de long séjour, contrairement aux prescriptions de l’article L. 412-1 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur de droit. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne lui a pas opposé une telle absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de titre de séjour serait de ce chef entachée d’une erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, à la date de la décision contestée, soit le 20 février 2023, ni la durée de séjour en France de M. A, qui déclare y être entré au mois de janvier 2019, sans l’établir, et qui y est hébergé par un oncle, de nationalité française, et la famille de celui-ci, ni le fait qu’il y a été scolarisé à compter du mois de septembre 2019 et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité électricien au mois de juillet 2022, avant d’être inscrit en classe de première professionnelle « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » pour l’année 2022-2023, sans poursuivre, au demeurant, par la suite ce cursus, ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Mali, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. De même, il n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine ou de s’y réinsérer professionnellement. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre de ses études, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions de cet article L. 435-1. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de ce refus et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un tel refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, la circonstance que M. A a signé le 24 juin 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien auprès de la société « I ELEC » et a travaillé depuis lors pour cette entreprise ainsi que celle selon laquelle il entretiendrait une relation avec une ressortissante portugaise qui est enceinte depuis le mois d’avril 2024, l’intéressé ne vivant pas avec sa compagne et n’apportant aucun élément sur l’ancienneté de cette relation, sont postérieures à la décision attaquée portant refus de titre de séjour et, par suite, sans influence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement contestée est, par suite, suffisamment motivée. De même, la décision attaquée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de ces deux décisions, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachée de ce chef ces mesures doit être écarté.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’abrogation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les conclusions de M. A tendant à l’abrogation de l’arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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