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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 18 janv. 2024, n° 23PA04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 juin 2023, N° 2203270 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2203270 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B, représenté par Me Guilmoto, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 24 septembre 1988, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°23PA04801
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