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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 24MA01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 avril 2024, N° 2201201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison et une piscine sur les parcelles cadastrées section A n° 108 et F n°s 1196 et 1198, situées au lieudit « Pietra Pinzuta », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 13 juin 2022.
Par un jugement n° 2201201 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A… et Mme B…, représentés par Me Schwing de la selarl Grimaldi et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que le hameau de Pietra Longa Salvini ne constitue pas un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), dès lors que ce hameau a été rangé en zone U3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sotta, qu’il comporte, en vue rapprochée « nord », 28 constructions et en vue rapprochée « sud », 43 constructions et qu’il est desservi par des équipements publics ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, leur projet s’implante en continuité notamment fonctionnelle avec cette zone urbanisée, nonobstant sa localisation dans un espace naturel qui se poursuit au sud et alors que le maire ne s’est pas opposé le 15 juin 2022 à une déclaration préalable sur la parcelle cadastrée A n° 89 en considérant qu’elle était en continuité avec ce hameau, et pour juger le contraire, le tribunal n’a pas appliqué les critères du PADDUC ni ceux de la jurisprudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à M. C… pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 14 janvier 2022, M. A… et Mme B… ont déposé une demande de permis de construire, complétée le 21 février 2022, pour la réalisation d’une maison individuelle de 113, 81 m2 de surface de plancher, avec piscine de 32 m2, sur les parcelles cadastrées section A n° 108 et F n°s 1196 et 1198, situées lieu-dit « Pietra Pinzuta » à Bonifacio. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Bonifacio a refusé de leur délivrer un permis de construire, au motif du non-respect du principe d’urbanisation en continuité de l’existant posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par un jugement du 26 avril 2024, dont M. A… et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant tacitement leur recours gracieux contre ce refus.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les (…) présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur le cadre juridique applicable :
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et des articles L. 4424-9 et L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en l’espèce, qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui, d’une part, prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et, d’autre part, autorisent, sous certaines conditions, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les autres secteurs déjà urbanisés en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13. A ce titre, l’autorité administrative s’assure, le cas échéant, de la conformité d’une autorisation d’urbanisme délivrée en Corse avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) précisant notamment les critères d’identification des villages et agglomérations existants et des espaces proches du rivage, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
A cet égard, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse dispose qu’est « considéré comme une agglomération un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région » et que « par conséquent, pour être reconnue en tant qu’agglomération au sens de la loi « Littoral », la forme urbaine étudiée devra impérativement répondre cumulativement à l’ensemble des critères et indicateurs de la grille de lecture », au nombre desquels figurent notamment les critères selon lesquels elle doit être un « lieu de vie à caractère permanent », revêtir une « fonction structurante pour la microrégion ou pour l’armature urbaine insulaire » et être de « taille et densité importantes ». Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse dispose en outre qu’un village est « un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité, présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale ». Enfin, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
Sur le bien-fondé de l’appel :
En premier lieu, il ressort clairement à la fois des écritures des appelants et des pièces du dossier, notamment le plan de situation établi aux 1/ 2000 et 1/4000, le plan de localisation du projet et les photographies d’insertion dans l’environnement proche et lointain, joints au dossier de demande, que le terrain d’assiette de l’opération, de 4 355 m2 pour sa partie à bâtir, et de 350 m2 pour les deux parcelles assurant la desserte du projet, est compris dans un vaste ensemble naturel, boisé et rocheux, qui relève du territoire de la commune de Bonifacio et ne comporte qu’une construction existante, et qui se distingue nettement, en raison d’un espace boisé, des quelques constructions situées plus au nord-ouest dans le lieu-dit de Pietra Longa Salvini, relevant quant à elles du territoire de la commune de Sotta. Compte tenu à la fois du caractère très diffus de l’urbanisation existant autour du projet, et de l’absence de trame urbaine dans le secteur concerné, et nonobstant la desserte de la parcelle n° 1196 par les réseaux d’eau et d’électricité depuis la voie implantée sur la commune de Sotta, ce projet n’est à l’évidence pas en continuité avec une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC. La circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, que pour ne pas s’opposer, par un arrêté pris le 17 juin 2022 conformément à l’avis favorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à une déclaration préalable à la réalisation d’un abri de jardin de quelque 15 m2 sur la parcelle cadastrée section A n° 89 et située lieu-dit Suarella, le maire de Bonifacio a précisé que ce projet était « dans la continuité du hameau de Pietra Longa Salvini, hameau identifié de la commune de Bonifacio », est sans incidence sur l’application à l’opération en litige des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du PADDUC.
En second lieu, et en tout état de cause, ces mêmes éléments de l’instance montrent qu’en admettant qu’il comprenne une quarantaine de constructions, dont une église, des chambres d’hôtes et une construction aménagée en maison de jeunesse, le lieu-dit de Pietra Longa Salvini, situé sur la commune de Sotta, ne constitue manifestement pas une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées, compte tenu du nombre et des conditions d’implantation des constructions et de la très faible diversité de leurs fonctions. D’ailleurs, ainsi que l’a relevé le maire de Bonifacio dans son arrêté de refus, le tribunal administratif de Bastia, par un jugement rendu le 17 février 2022 et devenu définitif, a annulé le refus tacite d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune notamment en tant qu’il avait créé la zone UM, dont relevait le terrain d’assiette du projet à la date de cet arrêté et qui était située au nord-ouest du plan de zonage et au sud du secteur de Petra Longa Salvini, au motif de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC, cette zone n’étant instituée en continuité d’aucun village ou agglomération.
Par conséquent, M. A… et Mme B… ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du maire de Bonifacio du 11 avril 2022 refusant de délivrer un permis de construire, ensemble la décision tacite rejetant leur recours gracieux contre ce refus. Leur requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme E… B….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Bonifacio.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025.
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