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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25TL00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2024, N° 2405442 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405442 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A, représenté par Me Badji-Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405442 du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 7°) ou 6 5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé dans sa réponse à son moyen tiré de sa situation personnelle au titre de laquelle il invoquait notamment la présence en France de sa sœur ;
— le refus de délivrance d’un certificat de résidence est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6 7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que les traitements nécessités par les affections mentales dont il souffre, ne sont pas disponibles en Algérie ainsi que l’indique l’attestation du président de la société algérienne de psychiatrie , ses parents, compte tenu de leur propre état de santé, ne pouvant en Algérie le faire bénéficier d’un suivi médical et d’une prise en charge ; le traitement par injection retard de Trevicta, n’est pas disponible en Algérie ; par ailleurs, les médecins du centre hospitalier de Montpellier indiquent qu’il est souhaitable que son suivi médical se poursuive à Montpellier ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien , et les dispositions de l’article L 423-23 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , compte tenu du fait qu’il a été contraint, le 14 février 2022, du fait de la guerre, à fuir l’Ukraine, où il était étudiant, qu’il est atteint de schizophrénie, et qu’il bénéficie d’un hébergement stable en France, chez sa sœur ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence de prise en compte de sa situation, notamment quant à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 14 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F A, ressortissant algérien, né le 27 mars 1994, qui est entré en France irrégulièrement à une date qu’il indique être le 14 février 2022, a sollicité le 7 septembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article 6 7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les premiers juges ont , au point 8 du jugement, suffisamment répondu à son moyen tiré de l’atteinte à sa situation personnelle liée à son état de santé, au titre de laquelle il invoquait notamment la présence en France de sa sœur dont il indiquait bénéficier du soutien. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui, il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Dans son avis du 24 novembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que M. A pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque pour sa santé. M. A, qui a levé le secret médical, révèle qu’il souffre d’une schizophrénie ancienne, avec des périodes d’internement régulières, pour laquelle un traitement retard par injection de REPSIDAL/XEPLION puis TREVICTA 263 mg a permis une amélioration en remédiant à l’absence de régularité dans la prise des médicaments. Si l’intéressé se prévaut de l’absence de disponibilité en Algérie du TREVICTA, il n’apporte aucun élément à cet égard, alors que par ailleurs, s’il cite -sans au demeurant le produire- un document attribué au professeur Farid Kacha, président de la société algérienne de psychiatrie, relatif à la situation des patients atteints de schizophrénie en Algérie, un tel document n’établit en tout état de cause pas l’absence alléguée des traitements en Algérie nécessités par son état de santé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait, en refusant de l’admettre au séjour en France, méconnu l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application de ces stipulations et alors que le moyen tiré de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, faute d’être applicable aux ressortissants algériens, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A, qui est né le 27 mars 1994 se prévaut sans l’établir, d’une entrée en France le 14 février 2022. En tout état de cause, sa présence en France était récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs la seule circonstance de la présence en France de sa sœur, qui résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée , laquelle a établi une attestation de prise en charge et d’hébergement de M. A, du 9 septembre 2024, soit postérieure à la décision attaquée , n’est pas suffisante, pour établir, alors que les parents et une autre sœur de l’appelant résident en Algérie, qu’il aurait par les décisions attaquées été porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A, qui est célibataire sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9.En troisième lieu, si l’appelant, qui n’a pas demandé l’asile, invoque l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut aucunement de l’existence d’un risque en cas de retour en Algérie.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. "
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. A, au regard des quatre critères précités de l’article L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et dès lors qu’à supposer même qu’il soit entré en France comme il l’indique, le 14 février 2022, son séjour en France était récent à la date de la décision attaquée, et que comme il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet qui a fixé à trois mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, n’a pas méconnu les dispositions de cet article ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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