Rejet 20 juin 2024
Rejet 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024, N° 2405248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405248 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 20 juin 2024.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25NC00126 et des pièces enregistrées le 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- M. A… a introduit des demandes de réexamen devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à l’arrêté du 20 juin 2024, ces demandes constituant par ailleurs les quatrième et cinquième demandes de réexamen ;
- l’auteur de l’acte disposait d’une délégation de signature ;
- l’arrêté est suffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
- M. A… ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il n’encourt aucun risque en cas de retour sans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 et des pièces enregistrées le 29 avril 2025, M. A…, représenté par Me Saligari, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25NC00127, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2405248 du 16 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, M. A…, représenté par Me Saligari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Jeannot, substituant Me Saligari, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né en 2004, déclare être entré en France le 23 décembre 2016. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 20 juin 2024.
Les requêtes n°s 25NC00126 et 25NC00127, présentées par le préfet du Bas-Rhin, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753- 4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542- 1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ». Et l’article L. 542-2 de ce code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen d’une demande d’asile ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’arrêté du 20 juin 2024, une attestation de première demande d’asile a été délivrée à M. A… le 17 juin 2024, cette attestation étant valable jusqu’au 16 décembre 2024. En application des dispositions précitées, cette attestation valait autorisation provisoire de séjour pour la période considérée. Alors même que le préfet soutient que M. A… avait présenté une quatrième puis une cinquième demande de réexamen, et produit en appel un relevé telemofpra démontrant qu’il ne s’agissait pas de la première demande de réexamen présentée par l’intéressé devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance n’est nullement mentionnée dans l’arrêté du 20 juin 2024 qui n’examine le droit au séjour de l’intéressé qu’au regard de la menace à l’ordre public et mentionne ensuite « il apparait que M. A… ne dispose pas d’une protection contre l’éloignement » après avoir rappelé l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, c’est sans procéder à un examen particulier de la situation de M. A… que la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a obligé ce dernier à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présent arrêt statue sur l’appel du préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2024. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25NC00127 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25NC00127 du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 16 décembre 2024.
Article 2 : La requête n° 25NC00126 du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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