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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 24MA01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 avril 2024, N° 2108646 |
| Dispositif : | Radiation des registres |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation l’a radié des cadres.
Par une ordonnance n° 2108646 du 17 avril 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 24MA01544, M. A… fait appel devant la cour de l’ordonnance du 17 avril 2024.
II. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, enregistrée le 9 juillet 2024 au greffe de la cour sous le n° 24MA01778, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 mai 2024, M. A… fait appel de l’ordonnance du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le document enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2024 sous le n° 24MA01544 a en réalité le même objet que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 21 mai 2024 puis transmise à la cour pour y être enregistrée sous le n° 24MA01778. Ce document et les productions y afférentes doivent être rayés du registre du greffe de la cour et joints à la requête n° 24MA01778 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. La requête de M. A…, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation l’a radié des cadres et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation.
5. Si, aux termes de son courrier reçu le 8 juillet 2024, M. A… expose « qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé le 19/06/2024 auprès du service administratif concerné », ce dépôt n’a cependant pas pu être constaté auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Le requérant a dès lors été invité, par un courrier mis à sa disposition dans l’application « Télérecours citoyens » le 31 mars 2025 et dont il a accusé réception le même jour, à remplir et retourner un dossier de demande d’aide juridictionnelle à l’adresse de la cour. Le requérant n’a pas donné suite à cette invitation dans le délai d’un mois qui lui était imparti et n’a pas régularisé sa requête. S’il a affirmé, par sa lettre du 25 avril 2025, que « une demande d’aide juridictionnelle a été transmise le 24/04/2025 par courriel auprès du tribunal judiciaire de Marseille pour le dossier 2401778 conformément aux instructions définies dans la demande de régularisation en date du 31/03/2025 », les services du tribunal judiciaire n’ont pas confirmé avoir été destinataires d’une telle demande. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 24MA01544 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être reversées dans le dossier de la requête n° 24MA01778.
Article 2 : La requête n° 24MA01778 de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 5 novembre 2025
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