Annulation 28 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 janvier 2026, N° 2600109, 2600110 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé d’admettre au séjour Mme B…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2600109, 2600110 du 28 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… et M. C…, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2026 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l’attente des autorisations provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- ils méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- leur éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- les décisions portant assignation à résidence portent atteinte à leur liberté de circulation.
Mme B… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C…, ressortissants kosovars, sont entrés en France pour la dernière fois, selon leurs déclarations, le 10 octobre 2024 accompagnés par leurs trois enfants mineurs, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 25 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 juillet 2025, Mme B… a sollicité son admission au séjour en raison de l’état de santé de l’une de leurs filles. Par des arrêtés du 30 décembre 2025, le préfet de la Meuse a refusé d’admettre au séjour Mme B…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… et M. C… font appel du jugement du 28 janvier 2026 en tant que, par ce jugement, après avoir annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet de la Meuse, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par Mme B… et M. C… par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de leur nationalité, a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme B… au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 novembre 2025. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées, d’une part, sur le 3° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne Mme B… et, d’autre part, sur le 4° de ce même article en ce qui concerne M. C…. S’agissant des décisions leur accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Les arrêtés en litige mentionnent, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. S’agissant des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des intéressés et indiquent qu’ils n’ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. S’agissant enfin des décisions portant assignation à résidence, les arrêtés en litige constatent que Mme B… et M. C… entraient dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent l’absence d’obstacle à leur éloignement. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces des dossiers que pour refuser d’admettre au séjour Mme B… en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de la Meuse s’est fondé sur l’avis émis le 24 novembre 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de sa fille mineure nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure des requérants est atteinte d’une sclérose tubéreuse de Bourneville associée à un autisme et à des kystes arachnoïdiens. Toutefois, les documents médicaux produits, à savoir des comptes-rendus de consultation et d’hospitalisation ainsi que des articles à caractère général sur la pathologie dont est atteinte l’intéressée, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Meuse sur l’état de santé de l’enfant. Par ailleurs, les documents médicaux produits ne permettent pas davantage d’établir l’impossibilité pour leur fille, dont le traitement actuel est composé d’Enalapril et de vitamine D ainsi que l’a relevé la magistrate désignée, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… et M. C… ne résidaient en France que depuis un peu plus d’un an à la date des arrêtés en litige et ils ne justifient pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, ces arrêtés n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs et, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’un défaut de prise en charge entraînerait sur l’état de santé de leur fille mineure des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée au Kosovo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. A cet égard, il n’est pas davantage établi que les enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, la circonstance que M. C… justifie d’une promesse d’embauche en qualité d’étancheur ne suffit pas à établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de Mme B… et M. C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. Toutefois, ils n’apportent aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 752-3 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. (…) ».
D’une part, en se bornant à soutenir que leur éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, Mme B… et M. C… n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, si Mme B… et M. C… soutiennent que l’obligation de se présenter les mercredis entre 10 heures et 11 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Bar-le-Duc, porte une atteinte disproportionnée à leur liberté de circulation, ils n’apportent toutefois aucun élément en se bornant à faire valoir que cette obligation serait « particulièrement contraignante », et alors que ces modalités ne sont pas disproportionnées au regard du suivi médical de leur fille mineure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… et M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. A… C… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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