Rejet 27 octobre 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 27 octobre 2025, N° 2400717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 pour un montant total de 57 072 euros.
Par un jugement n° 2400717 du 27 octobre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a réduit la base de l’impôt sur le revenu de M. B… d’une somme de 11 963 euros, déchargé l’intéressé de la différence entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et celles résultant de cette réduction, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre le recouvrement des impositions en litige, dès lors que le paiement de la somme en litige de 47 463 euros l’expose à très brève échéance à des mesures de poursuite, des majorations complémentaires pour défaut de paiement à l’échéance et une détérioration de sa situation financière ; ses ressources ne lui permettent pas de régler une telle somme à brève échéance sans compromettre gravement sa situation financière, comme en attestent ses relevés de comptes ;
- l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’elle est aggravée par une circonstance exceptionnelle, à savoir, la disparition de documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire, alors même que leur restitution avait été expressément ordonnée par le juge d’instruction ;
- il développe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de lise en recouvrement des impositions contestées ;
- le service, en écartant les éléments produits et en refusant de tenir compte du faisceau d’indices établissant la déductibilité des frais exposés, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- les frais ont un caractère proportionné et ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Vu :
- la requête n° 25BX02832 de M. B… tendant à l’annulation du jugement n° 2400717 du 27 octobre 2025 du tribunal administratif de la Martinique ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, et d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d’urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. B… fait valoir l’importance des sommes qui lui sont réclamées, qui s’élèvent à 47 463 euros, et soutient que ses ressources ne lui permettent pas de régler une telle somme à brève échéance sans compromettre gravement sa situation financière. Toutefois, il se borne à produire un relevé de compte Caisse d’épargne, relatifs aux opérations enregistrées du 1er septembre au 1er novembre 2025, qui n’est pas à son nom mais à celui de Marie B…. S’il fait également valoir que certains documents comptables des sociétés Carenantilles et SARL Beauséjour Gestion placés sous scellés par l’autorité judiciaire n’ont pas été restitués, alors même que leur restitution avait été expressément ordonnée par le juge d’instruction, cette circonstance est sans incidence sur ses capacités à acquitter les sommes en cause. En l’absence de tout élément relatif à ses revenus, son patrimoine, son épargne et ses disponibilités financières, M. B… n’apporte aucun élément permettant au juge des référés de rapprocher le montant des impositions supplémentaires en litige des sommes qu’il est effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition est en l’espèce remplie, que la requête de M. B… doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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