Rejet 22 octobre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24MA02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02898 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2024, N° 2406492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406492 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Keza, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
— elle est illégale par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il « peut bénéficier d’une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou travailleur temporaire/salarié pour motif exceptionnel ou humanitaire » ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé et ne remplit, dès lors, pas l’une des conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas en France, de l’existence de liens suffisamment anciens stables et intenses, par la seule production de bulletins de salaire pour les années 2023 et 2024. Son père et sa mère résident en Tunisie. Célibataire et sans enfant, il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure.
4. En troisième lieu, M. B ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
5. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B à l’encontre des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 6, 7, 8, 10 et 11 de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025.
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