Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 24VE02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02761 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 octobre 2024, N° 2303314 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et l’EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de constater et de décrire les désordres affectant la digue sur laquelle est adossée la voie communale dénommée rue de la Maison du Bois à Saint-Jeanvrin (Cher), d’en rechercher les causes, de dire si les travaux réalisés par la commune de Saint-Jeanvrin ont pu avoir un quelconque impact, négatif ou positif, de déterminer les travaux réparatoires nécessaires, de préciser et d’évaluer les préjudices subis eux, et de réserver les dépens.
Par une ordonnance n° 2303314 du 1er octobre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans, juge des référés, a rejeté cette demande et les conclusions de la commune de Saint-Jeanvrin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2024, 31 janvier 2025 et 18 mars 2025 et un mémoire enregistré le 28 mars 2025, non communiqué, M. A et l’EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin, représentés par Me Renner, demandent à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance en tant qu’elle rejette la demande d’expertise ;
2°) de faire droit à la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
— à titre liminaire, la digue étant indissociable de la voirie communale adossée sur celle-ci, l’ensemble affecté aux besoins de la circulation terrestre appartient au domaine public de la commune de Saint-Jeanvrin ; par suite, il incombe à ladite commune de procéder au bon entretien de l’ensemble que forment la digue et la voie communale litigieuse ;
— contrairement à ce qu’a estimé le juge de première instance, l’expertise sollicitée revêt un caractère d’utilité ; les importants désordres affectant cet ouvrage public ont été constatés le 11 juillet 2020 et le 17 janvier 2022 par un huissier de justice qui a constaté, notamment, des affaissements du mur et des pierres, des dégradations importantes de l’enrobé aux niveaux des bandes de roulement et une importante fuite d’eau au niveau de l’arrière du déversoir ; il a relevé que les travaux entrepris par la commune pour remédier aux désordres étaient superficiels ; l’expertise dont s’est prévalue la commune en première instance est dénuée de tout caractère contradictoire et corrobore, en tout état de cause, la présence de désordres affectant l’ouvrage et, notamment, l’affaissement des rives, les dégradations liées à des zones d’écoulement et de stagnation d’eaux pluviales et les déchaussements de pierres et affaissements au niveau de la berge ;
— contrairement à ce que la commune soutient, la digue présente des risques de rupture ainsi que l’établit le courrier du préfet du Cher du 17 janvier 2025 selon lequel les désordres sont révélateurs d’un phénomène d’érosion interne pouvant conduire à tout moment à la rupture partielle ou totale de cette digue, entraînant un risque majeur pour les personnes présentes à l’aval immédiat ou circulant sur la route de la Maison du Bois ; ces désordres ne sont pas liés à un défaut de régulation des eaux imputable à l’exposant mais à un mauvais état de l’ouvrage et alors que l’activité piscicole nécessite un certain niveau d’eau ;
— enfin, contrairement à ce qu’a estimé le juge de première instance, la mesure d’expertise sollicitée est susceptible de se rattacher à un litige principal, dès lors que les étangs font l’objet d’une exploitation économique, de sorte que la dégradation de la digue a des conséquences sur cette exploitation ; les fuites constatées sur la digue remettent en cause sa solidité et donc l’utilisation pérenne de l’étang à des fins de pisciculture ;
— ainsi, au regard des nombreux désordres affectant l’ouvrage, qui représentent un danger pour les usagers de la voirie communale et nuisent à l’activité de l’EARL exposante, il apparaît nécessaire de nommer un expert en vue de déterminer les causes de ces désordres, de rechercher notamment si le manque d’entretien de l’ouvrage par la commune est à l’origine de ces désordres et de préciser les mesures de nature à y remédier et le coût de celles-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 18 mars 2025, la commune de Saint-Jeanvrin, représentée par Me Woloch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que le juge de première instance a estimé que l’expertise était sans utilité en l’absence de démonstration d’un potentiel litige dès lors, d’une part, que M. A ne fait état d’aucun préjudice de nature à justifier l’engagement de la responsabilité de l’exposante et ne verse aucun élément permettant d’apprécier la réalité de l’activité économique dont il fait état et d’évaluer l’existence d’un impact de l’ouvrage incriminé sur cette activité ;
— d’autre part, le requérant n’établit pas l’existence d’un fait générateur de nature à engager la responsabilité de la commune exposante, notamment sur le fondement de la responsabilité pour faute présumée en matière de dommages de travaux publics ; les deux constats d’huissier réalisés le 11 juillet 2020 et le 17 janvier 2022 sont anciens et ne permettent pas de caractériser l’existence de désordres de nature à menacer la solidité de la structure, ni à démontrer l’existence d’un danger qui menacerait tant les usagers de la voie que la propriété du requérant ; l’analyse technique de l’expert mandaté par l’exposante, dans son rapport du 5 juillet 2023, tend à démontrer que l’ouvrage est particulièrement ancien et que, si des traces d’altération normale ont pu être constatées et reprises au fur et à mesure par l’exposante, l’expert n’a relevé aucune menace de rupture de l’ouvrage ; la voie communale a fait l’objet d’un entretien régulier de la part de l’exposante, la digue a elle aussi fait l’objet de travaux en 2020, 2021 et 2022 et une réglementation de la circulation stricte a été mise en place ;
— si le requérant persiste à soutenir que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est utile au regard de prétendus risques de rupture de la digue, les éléments versés aux débats, notamment le courrier de la préfecture du Cher du 17 janvier 2025, tendent à démontrer que les inondations dont il se plaint ont pour origine le débordement de ses propres étangs et le défaut de régulation des eaux ; le maire a d’ailleurs été conduit à mettre en demeure M. A de procéder aux ajustements des débits ; le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mise en œuvre de mesures de régulation sérieuses du niveau du plan d’eau ;
— il suit de là qu’en l’absence de désordres avérés menaçant la structure de la digue ou susceptibles d’engendrer des désordres sur la propriété du requérant, qui plus est en lien avec un défaut d’entretien, la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui possède, sur la commune de Saint-Jeanvrin (Cher), une propriété comportant notamment deux étangs utilisés pour l’activité de pisciculture qu’il exerce au sein de la société EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin, et cette société ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de constater et décrire les désordres affectant la digue bordant l’un des étangs et sur laquelle est adossée la voie communale dénommée route de la Maison du Bois, de rechercher les causes de ces désordres, en précisant s’ils relèvent d’un vice de conception, de construction ou toute autre cause comme un défaut d’entretien de la part de la commune de Saint-Jeanvrin, de déterminer les travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres et d’évaluer les préjudices subis par eux. Ils font appel de l’ordonnance du 1er octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans, juge des référés, a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. En l’espèce, la demande d’expertise présentée par les requérants tend à faire constater et décrire les désordres affectant l’ouvrage public que constituent la digue bordant le petit étang cadastré AB 10 et la voie publique communale supportée par cette digue, à rechercher les causes de ces désordres, à déterminer les travaux de nature à y mettre fin et à décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de ces désordres pour les requérants. Il résulte de l’instruction que la digue dont il s’agit est, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Jeanvrin, affectée de désordres qui ont donné lieu, notamment, à un constat d’huissier établi le 17 janvier 2022, soit postérieurement aux travaux réalisés par la commune, et dont les mentions ne sont pas contredites par le rapport de l’expert établi le 5 juillet 2023 à la demande de cette collectivité. Il résulte également d’un courrier de la cheffe du service environnement et risques de la préfecture du Cher en date du 17 janvier 2025 qu’ont été constatées en octobre 2024 des fuites au travers de la digue supportant la route communale révélatrices d’un phénomène d’érosion interne pouvant conduire à la rupture de cet ouvrage, entraînant ainsi un risque majeur pour les personnes présentes à l’aval ou circulant sur la route de la Maison du Bois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces désordres sont de nature à causer des préjudices à M. A, dont la propriété est traversée par la voie communale, et à l’EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin, qui exploite l’étang. Enfin, il n’est pas établi que, comme le soutient la commune, les désordres en cause résulteraient seulement d’un défaut de régulation des eaux des étangs imputable aux requérants. Ainsi, cette collectivité ne peut se prévaloir d’une absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée présente, dans la perspective du litige principal auquel elle est susceptible de se rattacher, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d’Orléans, juge des référés, a rejeté cette demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Saint-Jeanvrin tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2303314 du président du tribunal administratif d’Orléans, juge des référés, du 1er octobre 2024 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. A et de l’EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin.
Article 2 : M. D C, domicilié chez la SARL Techni’cité sise au 31 rue d’Estienne d’Orves à Verrières le Buisson (91370) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé des désordres qui affectent l’ensemble constitué par la digue bordant le petit étang cadastré AB 10 et la partie de la voie communale, dite route de la Maison du Bois, que cette digue supporte, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant notamment s’ils sont imputables à un vice de conception, de construction ou toute autre cause comme les conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût ;
4°) déterminer et évaluer les préjudices subis le cas échéant par M. B A et l’EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin ;
5°) d’une façon générale, se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de ses missions, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le juge.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente de la cour administrative d’appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de M. B A, de l’EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin et de la commune de Saint-Jeanvrin.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 5 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions de la commune de Saint-Jeanvrin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’EARL Les étangs de Saint-Jeanvrin, à la commune de Saint-Jeanvrin et à M. D C, expert.
Fait à Versailles le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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