Annulation 8 décembre 2022
Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 22VE02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2022, N° 2203416 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A veuve C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2203416 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A veuve C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu’il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme A en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1953 à Tizi N Tleta, qui a déclaré être entrée en France le 15 septembre 2021, munie d’un visa court séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours, valable du 25 août 2021 au 25 août 2022, a sollicité le 24 décembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 7 bis b) de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Le même préfet fait appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme A, ressortissante algérienne née en 1953, veuve depuis 2009, est entrée en France en 2021 où elle vit auprès de l’une de ses filles, française. Il est constant que trois de ses quatre enfants vivent en France de façon régulière. En appel, le préfet fait valoir que la requérante dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en Algérie, que son arrivée en France est récente et que l’arrêté en litige n’a pas pour effet de modifier la situation de sa fille hébergeante. Il ne conteste ni qu’elle établit suffisamment être dépourvue d’attaches en Algérie ni que son quatrième enfant vit habituellement aux Etats-Unis. Dans les circonstances de l’espèce, ainsi que les premiers juges en ont à juste titre décidé, l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Val-d’Oise est manifestement dépourvue de fondement et doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et à Mme B A veuve C.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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