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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23TL01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2023, N° 2103778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870466 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bareau a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique Occitanie Est (CNRS) a résilié le marché notifié le 19 juin 2017 relatif au lot n°10 « menuiseries intérieures et mobiliers divers » du bâtiment « Pôle chimie Balard Recherche » du campus de la délégation régionale Occitanie Est et la décision du 29 avril 2021 portant rejet de ses réclamations, à titre subsidiaire, à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 538 122,66 euros, toutes taxes comprises, au titre du décompte de liquidation du marché du 28 octobre 2020 et d’y intégrer la somme de 265 403,27 euros toutes taxes comprises. Le CNRS a demandé au même tribunal, à titre principal, le rejet de la demande de la société Bareau, et, à titre subsidiaire, que le montant du décompte de résiliation soit fixé à la somme de 40 752,61 euros à mettre à la charge de la société Bareau.
Par un jugement n° 2103778 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Bareau, a fixé le solde du décompte de résiliation du marché à la somme de 304 523,66 euros au débit de la société Bareau, a condamné cette dernière à verser au CNRS la somme de 385 724,99 euros hors taxes au titre d’un trop-perçu, la somme de 159 094,54 euros au titre des pénalités de retard et a rejeté le surplus des demandes du CNRS.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 1er août 2023, et un mémoire du 6 juin 2025 non communiqué, la société Bareau, représentée par Me Pelgrin et par Me Leridon, puis par Me Pietra demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103778 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le CNRS a résilié son marché ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 538 122,66 euros toutes taxes comprises mise à sa charge au titre du décompte de liquidation du marché et d’intégrer dans ce décompte la somme de 265 403,27 euros toutes taxes comprises ;
4°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par le CNRS ;
5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bareau soutient que :
— les premiers juges n’ont tenu compte que des éléments produits par le CNRS et pas des éléments qu’elle a produits ; elle n’a jamais accepté le chiffrage auquel le CNRS a procédé dans le décompte de résiliation, lequel ne lui a pas été notifié ;
— le CNRS a failli à ses obligations contractuelles ;
— le constat d’huissier établi le 24 août 2020 à la demande du CNRS, relatif à l’avancement des travaux, n’a pas été dressé de façon contradictoire ;
— si le décompte de liquidation fait apparaître une somme de 366 246, 05 euros hors taxes à restituer au titre des acomptes, elle ne doit pas rembourser ces sommes dès lors que les acomptes, payés sur le fondement des articles 13.1 et 13.2 du cahier des clauses administratives générales, rémunèrent, à la différence des avances, des prestations accomplies ; les sommes en question, perçues au titre des avances, qui s’élèvent à un total de 849.342, 65 euros hors taxes, ont fait l’objet de vérifications de la part de l’ordonnancement, de la coordination et du pilotage du chantier, et du maître d’ouvrage ; tous les travaux pour lesquels elle a perçu des acomptes ont été exécutés, et il n’y a eu aucune surfacturation ;
— la somme de 159 094, 54 euros qui lui est demandée au titre des pénalités de retard est infondée ;
— en ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision de résiliation, les premiers juges n’ont pas pris en considération les éléments qu’elle avait présentés ;
— pour ce qui est des manquements qui lui sont opposés pour la période antérieure à la suspension du chantier le 18 mars 2020, il convient de tenir compte du fait que la société Bareau est une entreprise de second œuvre, qui ne peut intervenir que lorsque la plupart des entrepreneurs ont achevé leurs prestations ; le délai d’exécution étant de 32 mois pour l’ensemble des lots, le retard de huit mois retenu par les premiers juges ne peut être imputé à la seule société Bareau ;
— les comptes-rendus de chantier n° 70 et 77 du 4 avril 2019, ainsi que le relève Oteis le 4 juin 2019, insistent sur les retards de la société Sogea ; le retard de cette société a eu des incidences sur le planning d’intervention de la société Bareau qui a été destinataire, par ordres de service, de 18 fiches de travaux modificatifs entre le 16 janvier 2018 et le 16 juillet 2019 ;
— en ce qui concerne les prétendus manquements qui lui sont opposés pour la période courant à compter du 16 mai 2020, date de la reprise du chantier, le délai d’exécution pouvait être prolongé en vertu des dispositions applicables pendant la période de la crise sanitaire ; or, si elle a indiqué une reprise de l’exécution du marché le 11 mai 2020, elle a été confrontée à des difficultés de personnels et se trouvait donc dans une situation de force majeure ; elle disposait d’un délai supplémentaire d’exécution, en vertu des ordonnances Covid, jusqu’au 24 juillet 2020 dès lors qu’elle avait averti le CNRS de ses difficultés ; le planning prévisionnel a, par ailleurs, été décalé de février à octobre 2020 du fait de la crise sanitaire ; si la commune a passé un marché de substitution, l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prévoit, dans son article 6-2° b, que le pouvoir adjudicateur ne peut pas faire exécuter le marché de substitution aux frais et risques du titulaire initial ; elle était par ailleurs représentée sur le chantier et elle produit les relevés d’heures de ses salariés pour la période de juin à septembre 2020 ;
— elle avait commandé du matériel, pour un montant de 78 331, 44 euros, qui se trouvait en attente d’installation, ce qui prouve qu’elle avait l’intention de poursuivre ses travaux sur le chantier ; elle ne peut donc être regardée, alors même qu’elle n’aurait pas été présente à des réunions de chantier dont certaines ne la concernaient pas, comme ayant commis des fautes qui justifiaient la résiliation du marché ;
— la résiliation présente un caractère irrégulier ; en effet, la mise en demeure prévue par l’article 48.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux, qui lui a été adressée le 18 mai 2020 avant la résiliation du marché, n’est pas demeurée infructueuse dès lors que le représentant de la société a indiqué, le 9 juin 2020, qu’il reviendrait sur le site pour reprendre les travaux ;
— par ailleurs, l’ordre de service n° 10-11 du 7 mai 2020, sur lequel se fonde la résiliation en litige, qui se bornait à ordonner la reprise des travaux, au demeurant sans fixation d’un délai particulier, a été entièrement exécuté ; elle disposait, compte tenu de la crise sanitaire, d’un délai prolongé jusqu’au 24 juillet 2020 pour procéder à l’exécution des travaux ;
— les pénalités qui lui sont appliquées doivent faire l’objet d’une modération ;
— si le CNRS, au titre du marché de substitution, lui demande le règlement de la somme de 843 051, 15 euros, le décompte de liquidation a été établi sans qu’elle ait pu présenter son projet de décompte final ou ait été mise à même de le faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le Centre national de recherche scientifique (CNRS), représenté par Me Michelin conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la société Bareau ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que la société Bareau soit condamnée à lui verser la somme de 298 231, 62 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de la société Bareau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNRS soutient que :
— comme l’ont estimé les premiers juges, la résiliation pour faute du marché était justifiée compte tenu des manquements et défaillances graves et répétées de la société qui avait, au 23 janvier 2020, soit avant même le début de la crise sanitaire, accumulé un retard de 220 jours dans la réalisation de ses prestations de pose des huisseries et des portes des locaux techniques ;
— la société n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 14 février 2020, et l’a même informé, par des correspondances des 7 et 15 mai 2020, qu’elle ne pourrait reprendre ses travaux « avant plusieurs mois », ce qui a eu pour conséquence un allongement du délai d’exécution du chantier, et engendré des surcoûts dans l’exécution des autres lots du marché ;
— la mise en demeure adressée le 18 mai 2020 à la société Bareau lui indiquant qu’elle devait se conformer à l’ordre de service n° 10-11 du 7 mai 2020 était non équivoque quant à son obligation d’une reprise effective du chantier et d’une mobilisation suffisante de ses personnels ; la société n’a pas déféré à cette mise en demeure dès lors qu’elle n’a affecté que deux personnes sur le chantier jusqu’au 4 août 2020, date de résiliation du marché ; les comptes-rendus de l’OPC n° 97 à 99 attestent de l’absence d’activité de la société Bareau sur le chantier ;
— la société appelante ne peut utilement se prévaloir des retards de la société Sogea faute d’établir le lien entre les retards de cette dernière et les siens ;
— elle ne peut davantage faire valoir les circonstances afférentes à la crise sanitaire qui l’aurait placée dans une situation de force majeure dès lors, notamment, que le 29 août 2017 l’OPC a constaté que la société Bareau était absente aux réunions de chantier, et le 27 février 2018, qu’elle ne respectait aucun de ses engagements contractuels ; ces constats ont conduit la maîtrise d’œuvre à lui appliquer des pénalités pour un retard accumulé de 20 jours au 22 janvier 2020 ;
— la société Bareau n’a par ailleurs jamais, malgré les demandes qui lui ont été adressées, justifié des circonstances qui l’auraient empêchée, au sens de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, de reprendre le chantier le 16 mai 2020 à l’issue de la crise sanitaire alors qu’au demeurant toutes les entreprises avaient bien repris le chantier à cette date ; la société a indiqué n’être en mesure de reprendre le chantier qu’à compter d’octobre 2020 ;
— la résiliation pour faute et aux frais et risques du marché de la société Bareau est donc justifiée ;
— la circonstance que la société n’a pas reçu notification du décompte de liquidation s’explique par le fait qu’en vertu de l’article 47.2.3 du cahier des clauses administratives générales, ledit décompte n’est notifié au titulaire qu’après le règlement définitif du nouveau marché conclu pour l’achèvement des travaux, ce qui ne fait certes pas obstacle à la saisine du juge du contrat par le titulaire du marché ;
— en l’espèce, le décompte général du marché de substitution n’est devenu définitif qu’au 22 décembre 2022, soit bien après la résiliation du marché ;
— c’est à bon droit que les premiers juges, ont fixé à 304 523,66 euros, en défaveur de la société, le décompte de résiliation et condamné en conséquence cette dernière à lui verser la somme de 385 724,99 euros hors taxes et la somme de 159 094,54 euros au titre des pénalités ;
— contrairement à ce que soutient la société appelante, il a été procédé sur place, le 24 août 2020, à un constat contradictoire pour déterminer l’état d’avancement des travaux du lot n° 10 ; la société a été régulièrement convoquée mais ne s’est pas présentée à ce constat ;
— il est apparu, à la suite de ce constat, que la société Bareau avait perçu, à titre d’avance, la somme totale de 849 342,65 euros hors taxes alors que les travaux qu’elle avait effectivement réalisés représentaient une valeur de 483 096,60 euros ; elle devait donc restituer la somme de 366 246,05 euros hors taxes, ainsi que la somme de 19 478,94 euros hors taxes au titre de la révision de prix, soit 385 724,99 euros hors taxes au titre du trop-perçu ;
— contrairement à ce que soutient la société Bareau, les avances perçues pouvaient faire l’objet d’une demande de remboursement ;
— par la voie de l’appel incident, le CNRS demande que la société Bareau soit condamnée à lui verser la somme de 298 231, 62 euros au titre du coût du marché de substitution attribué à la société Meridis Groupe ; c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions au motif que ce marché n’avait pas été notifié à la société Bareau alors que cette dernière ne s’était pas prévalue de cette absence de notification ; le tribunal administratif a à cet égard, statué ultra petita ;
— en tout état de cause, le marché de substitution avait bien été notifié à la société Bareau par voie d’huissier le 28 octobre 2020.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2016-360 du 26 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
— et les observations de Me Pietra pour la société Bareau et de Me Michelin pour le Centre national de la recherche scientifique.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Bareau le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a décidé la construction et l’aménagement, à Montpellier (Hérault), d’un « Pôle chimie Balard Recherche » sur le campus de la délégation régionale Occitanie Est. Le marché de travaux était réparti en 21 lots, dont le lot n°10 « menuiseries intérieures, mobiliers divers » a été attribué à la société Bareau par un acte d’engagement du 19 juin 2017 pour un montant global et forfaitaire de 1 494 930,20 euros. La durée prévisionnelle d’exécution du lot n° 10 était de 32 mois, dont deux mois de préparation, incluant les éventuelles tranches optionnelles. L’ordre de service n°1 de démarrage des travaux a été notifié à la société Bareau le 19 juin 2017. Le CNRS a, le 3 août 2020, décidé de résilier le marché aux torts exclusifs et aux frais et risques de la société Bareau avec effet au 24 août suivant. Pour permettre la poursuite et l’achèvement des travaux, le CNRS a conclu, le 8 octobre 2020, un marché de substitution d’un montant de 886 532 euros avec la société Meridis. Les travaux du lot n°10 ont été réceptionnés le 18 mai 2021 avec réserves. Le 29 janvier 2021, la société Bareau a adressé au CNRS un mémoire en réclamation comportant une demande de paiement du solde de liquidation de son marché, laquelle a été implicitement rejetée. La société Bareau a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, l’annulation de la décision du 4 août 2020 résiliant son marché, et, à titre subsidiaire, la décharge de la somme de 538 122,66 euros, toutes taxes comprises, dont elle a été rendue débitrice dans le projet de décompte de liquidation établi par le CNRS ainsi que l’intégration au crédit de son décompte de la somme de 265 403,27 euros toutes taxes comprises. De son côté, le CNRS a conclu devant le tribunal administratif, à titre principal, au rejet de la demande de la société Bareau et, à titre subsidiaire, à ce que le montant du décompte de résiliation soit fixé à la somme de 40 752,61 euros ainsi qu’à la condamnation de la société Bareau à lui verser la somme de 843 051,15 euros.
2. La société Bareau relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes, a fixé le solde du décompte de résiliation du marché à la somme de 304 523,66 euros en sa défaveur, et l’a condamnée à verser au CNRS les sommes de 385 724,99 euros hors taxes et de 159 094,54 euros. La société Bareau demande à la cour l’annulation de la décision de résiliation du 4 août 2020, à être déchargée de la somme de 538 122,66 euros toutes taxes comprises mise à sa charge dans le projet de décompte de liquidation, d’intégrer dans ce décompte la somme de 265 403,27 euros toutes taxes comprises. Le CNRS conclut au rejet de la demande de la société Bareau et, par la voie de l’appel incident, à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 298 231,62 euros.
Sur l’appel principal présenté par la société Bareau :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci () pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3 () ». Aux termes de l’article 46 du même cahier : " 46.3.1 Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; () / 46.3.2 () une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations ".
4. Aux termes de l’article 47 du même cahier des clauses administratives générales : « () 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 48.1 () lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit () / 48.2 Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. ».
6. La société appelante conteste la régularité de la procédure de résiliation suivie par le CNRS au motif qu’elle n’a pas reçu notification du décompte de liquidation de son marché dans le délai prévu à l’article 47.2.3 précité. En principe, il résulte des stipulations de cet article 47.2.3 que le décompte de liquidation est notifié au titulaire au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal de constatation des ouvrages exécutés. Toutefois, le même article 47.2.3 précise que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation est notifié après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ces conditions, le CNRS était en droit de ne pas notifier à la société Bareau le décompte de liquidation avant le 22 décembre 2022, date à laquelle est intervenu le règlement définitif du marché de substitution. Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de résiliation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 47.1 du cahier des clauses administratives générales : « 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. / 47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le représentant du pouvoir adjudicateur fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. () / A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre les fait exécuter d’office. / Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire ».
8. En faisant valoir que le rapport d’avancement des travaux établi le 24 août 2020 par la société Oteis, membre de la maîtrise d’œuvre, l’a été de façon non contradictoire et donc qu’elle n’a pas été en mesure de discuter de l’état d’avancement des travaux à la date d’effet de la résiliation de son marché, la société appelante doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 47.1 du cahier des clauses administratives générales. Il résulte de ces stipulations que le titulaire doit être dûment convoqué aux opérations de constatation de l’état d’avancement des ouvrages. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de résiliation du 3 août 2020, notifiée par exploit d’huissier le 4 août 2020 à la société Bareau, informe cette dernière qu’elle est convoquée « le 24 août 2020 à 9 h 00 pour la mise à jour de l’état contradictoire des travaux exécutés au titre du marché ». La société Bareau ne fait état d’aucun élément de nature à justifier son absence aux opérations effectuées le 24 août 2020. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le rapport Oteis lui a été signifié le 18 septembre 2020 par exploit d’huissier.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
9. En application de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi. En application de l’article 11 de cette même loi, le Gouvernement a été autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois à compter de la publication de ladite loi, « toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi () : / 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : () / f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet () ».
10. En application de ces dispositions, le Gouvernement a, par l’ordonnance du 25 mars 2020, prise au visa du code de la commande publique, édicté diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Aux termes de son article 1er, cette ordonnance est applicable « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». L’article 6 de cette même ordonnance dispose que : " En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ; / 2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : / a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; () ".
11. La durée prévisionnelle d’exécution du lot n°10 « menuiseries intérieures, mobiliers divers » attribué à la société Bareau était de 32 mois, dont deux mois de préparation, incluant les éventuelles tranches optionnelles. Il résulte de l’instruction que l’ordre de service n° 1 de démarrage de l’exécution des travaux a été notifié à la société le 19 juin 2017.
12. En premier lieu, la société appelante conteste le bien-fondé de la décision du 3 août 2020 par laquelle le CNRS a, sur le fondement des stipulations précitées de l’article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales, résilié le marché en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles, en particulier son absence d’exécution de l’ordre de service n° 10-11 du 7 mai 2020 lui demandant de reprendre les travaux à compter du 11 mai 2020. Alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, que la société Bareau avait déjà, avant l’interruption du chantier due à la crise sanitaire, accumulé 220 jours de retard au regard du calendrier d’exécution de son marché, elle ne justifie pas, à l’appui de son moyen tiré de ce qu’elle aurait dû disposer d’un délai supplémentaire d’exécution jusqu’au 24 juillet 2020, avoir adressé au maître d’ouvrage une demande en ce sens comme le prévoient les dispositions précitées du 1° de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Dans ces circonstances, la société Bareau n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif de prolongation des délais contractuels d’exécution prévu à l’article 6 de l’ordonnance.
13. En deuxième lieu, la société appelante soutient que le planning prévisionnel d’exécution de son marché a été décalé de février à octobre 2020 du fait de la crise sanitaire. Toutefois, l’ordre de service n° 9.9 du 10 septembre 2020 dont elle se prévaut à l’appui de son moyen concerne le titulaire d’un autre lot. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
14. En troisième lieu, si la société appelante fait valoir que les comptes-rendus de chantier n° 70 et 77 du 4 avril 2019 font état de retards de la société Sogea, laquelle était chargée du lot gros-œuvre, elle n’établit pas en quoi ces retards auraient eu des incidences sur l’exécution de ses propres prestations. Un tel lien ne saurait se déduire de la seule circonstance que la société Bareau, chargée du lot « menuiserie », ne pouvait intervenir qu’après la réalisation des travaux de gros œuvre.
15. En quatrième lieu, la société appelante allègue avoir été confrontée à des difficultés de personnel et qu’il en serait résulté pour elle une situation de force majeure l’ayant empêchée de reprendre le chantier le 11 mai 2020. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
16. En cinquième lieu, si la société Bareau soutient que son personnel était bien présent sur le chantier entre juin et septembre 2020, elle n’établit pas la réalité de ses allégations en produisant seulement quelques de notes de frais de ses salariés et des factures d’achats de matériaux datées des 31 juillet et 31 août 2020. Ces éléments, qui émanent de la société, ne sont pas corroborés par d’autres pièces et ne sont pas de nature à infirmer les constatations des premiers juges selon lesquelles la présence ponctuelle, sur le chantier, et seulement jusqu’au 3 juillet 2020, d’un nombre réduit de salariés de la société Bareau était insuffisante pour rattraper les retards accumulés.
17. En sixième lieu, la société Bareau, pour établir qu’elle n’est pas responsable des retards qui lui sont reprochés, produit différents ordres de service ainsi que 18 fiches prévoyant des travaux modificatifs entre le 16 janvier 2018 et le 16 juillet 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des nombreux courriels et courriers établis à la fois par le maître d’œuvre, par la personne chargée de l’ordonnancement, de la coordination et du pilotage du chantier et par le maître d’ouvrage lui-même que dès le 29 août 2017, soit à la fin de la préparation du chantier, et tout au long de celui-ci, la société Bareau a accumulé, au 22 janvier 2020, un retard de 220 jours sur le calendrier contractuel d’exécution, comprenant des retards dans l’exécution des réservations, dans la livraison des matériaux, dans la mise à jour des plans, outre ses absences à différentes réunions de chantier. Ces absences et retards sont également corroborés par le compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue le 30 septembre 2019 en présence de la société Bareau, du CNRS, de la société Otéis et de la personne chargée de l’ordonnancement, de la coordination et du pilotage du chantier.
18. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la société Bareau n’était pas fondée à soutenir que la décision du 3 août 2020, portant résiliation de son marché, aurait été irrégulière ou infondée et à demander une indemnisation pour ce motif.
Sur le règlement du décompte de liquidation :
19. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. En l’espèce, le solde du décompte de liquidation établi par le CNRS fait apparaître un solde de 48 903,13 euros, toutes taxes comprises, en faveur de la société Bareau après avoir inscrit au débit de cette dernière les sommes de 439 495,26 euros (366 246,05 euros hors taxes) et de 23 374,73 euros (19 478,94 euros hors taxes) au titre des acomptes et de la révision des prix à restituer, la somme de 159 094,54 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 357 877,94 euros (298 231,62 euros hors taxes) représentant le surcoût du marché de substitution assumé par le CNRS.
En ce qui concerne les acomptes :
20. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 13. 1. Décomptes mensuels / 13.11. Avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celle-ci. () /13.2. Acomptes mensuels : / () 13.231. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. / Le mandatement de l’acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l’entrepreneur au maître d’œuvre ».
21. Aux termes de l’article 115 du décret du 26 mars 2016 relatif aux marchés publics repris en substance à l’article R. 2191-20 du code de la commande publique : « les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause ». Il résulte de ces dispositions que les acomptes n’ont pas, contrairement à ce que soutient la société Bareau, le caractère de paiements définitifs et qu’ainsi, ils doivent être restitués s’ils correspondent à des prestations prévues par le marché qui n’ont pas été exécutées.
22. La société Bareau soutient seulement que les états de situation des travaux, sur le fondement desquels elle a bénéficié de versements d’acomptes à hauteur de 366 246, 05 euros hors taxes, auraient été vérifiés par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, mais ne produit aucun élément permettant de contredire les conclusions du rapport de constatation des ouvrages exécutés et non exécutés établi par le maître d’œuvre Oteis le 24 août 2020. Or ce compte-rendu détaille avec précision l’ensemble des prestations du lot n° 10 non exécutées ou restant à achever et est accompagné de nombreuses photographies permettant d’apprécier, de façon circonstanciée, les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Bareau. De même, ce rapport comporte les éléments financiers permettant d’évaluer à 366 246,05 euros hors taxes le montant des acomptes indûment perçus par la société Bareau compte tenu de ses retards ou des malfaçons qui lui sont imputables. Dans ces conditions, la société Bareau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, au point 18 de leur décision, considéré que la somme précitée de 366 246,05 euros HT devait être inscrite à son débit au décompte de liquidation du marché.
En ce qui concerne les pénalités :
23. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
24. Si la société Bareau demande que les pénalités qui lui ont été appliquées fassent l’objet d’une modération, elles s’élèvent à 159 094, 54 euros et représentent ainsi 10,6 % du prix du marché du marché qui est de 1 494 930,20 euros. Dans les circonstances de l’espèce, le montant de ces pénalités ne revêt pas un caractère manifestement excessif compte tenu, notamment, des retards qui sont imputables à la société. Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que le tribunal a, au point 19 de sa décision, maintenu les pénalités en litige de 159 094, 54 euros au débit de la société Bareau dans le décompte de liquidation.
25. Il résulte de ce qui précède que la société Bareau n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses demandes.
Sur l’appel incident présenté par le CNRS :
26. Par la voie de l’appel incident, le CNRS conteste le jugement attaqué en tant qu’il a jugé que la somme de 298 231,62 euros hors taxes (357 877,94 euros toutes taxes comprises), représentant le coût supplémentaire qu’il a dû assumer lors de la conclusion du marché de substitution, devait rester à sa charge faute d’avoir notifié ce marché à la société Bareau.
27. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. A cet effet, si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.
28. Il est constant que le CNRS a, le 8 octobre 2020, conclu avec la société Méridis un marché de substitution, après appel public à la concurrence, en vue de permettre l’exécution des travaux du lot n° 10 « menuiseries intérieures, mobiliers divers » restés inachevés en raison de la défaillance de la société Bareau.
29. Pour juger que la somme, mentionnée au point 26, de 298 231,62 euros hors taxes devait rester à la charge du CNRS, les premiers juges ont retenu que le marché de substitution n’avait pas été notifié à la société Bareau, mise ainsi dans l’impossibilité d’en suivre l’exécution.
30. Toutefois, le CNRS produit en appel la signification, effectuée par exploit d’huissier le 28 octobre 2020 à destination de la société Bareau, de son courrier du 8 octobre 2020 informant cette dernière de la conclusion du marché de substitution accompagné d’une copie de ce marché.
31. La société Bareau entend néanmoins contester la mise à sa charge des frais exposés par le CNRS dans le cadre de ce marché de substitution en se prévalant des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 aux termes desquelles : " ( ) / 2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie () d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive () L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, () l’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire ; () ". Toutefois, et ainsi qu’il a déjà été dit, la société Bareau n’établit pas qu’elle se serait trouvée, sans faute de sa part, dans l’incapacité d’exécuter ses prestations conformément aux délais prévus, notamment lors de la reprise du chantier le 11 mai 2020. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour contester la mise à sa charge dans le décompte de liquidation du surcoût assumé par le CNRS lors de la conclusion du marché de substitution avec la société Meridis.
32. Il s’ensuit que le CNRS est fondé, par la voie de l’appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a déchargé la société Bareau du paiement de la somme de 298 231,62 euros hors taxes (357 877,94 euros toutes taxes comprises). Il y a lieu, dès lors, de réintégrer cette somme au débit du décompte de liquidation de la société Bareau.
Sur le solde du décompte de liquidation :
33. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de maintenir dans le décompte de liquidation la somme de 366 246,06 euros hors taxes (439 495,26 euros toutes taxes comprises) au titre des acomptes à restituer par la société Bareau, la somme de 159 094,54 euros au titre des pénalités de retard dont cette dernière est redevable et d’y réintégrer la somme de 298 231,62 euros hors taxes (357 877,94 euros toutes taxes comprises) représentant le surcoût du marché de substitution que le CNRS a assumé et dont il est en droit de demander le paiement. Dès lors, compte tenu du montant de 883 803,76 euros hors taxes (1 060 564,51 euros toutes taxes comprises) représentant la totalité des acomptes perçus par la société Bareau, le solde du décompte de liquidation s’établit, en faveur de cette dernière, à 40 752,61 euros hors taxes (48 903,13 euros toutes taxes comprises).
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société Bareau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bareau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bareau est rejetée.
Article 2 : Le décompte de liquidation du marché de travaux portant sur le lot n°10 « menuiseries intérieures, mobiliers divers » conclu entre la société Bareau et le CNRS est arrêté à la somme de 48 903,13 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Bareau.
Article 3 : Le jugement n° 2103778 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il est contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : La société Bareau versera la somme de 1 500 euros au CNRS au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bareau et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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