Rejet 3 avril 2024
Annulation 27 novembre 2024
Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24TL01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 avril 2024, N° 2400798, 2400799 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le sol français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2400798, 2400799 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24TL01140, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée ;
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 24TL01141, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 avril 2024.
Il soutient que :
— il existe des conséquences difficilement réparables liées à l’exécution du jugement ;
— il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 février 2024.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 24 mars 1976, déclare être entré sur le territoire français avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs en janvier 2023. Sa demande d’asile ainsi que celle de son épouse ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2023. Par un arrêté du 13 février 2024, la préfète de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée sous le n° 24TL01140 M. A relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et par une requête enregistrée sous le n° 24TL01141, il demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24TL01140 et n° 24TL01141 de M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la requête n° 24TL01140 :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’appelant par adoption de motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes au point 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la Convention de Genève à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A est entré en France en janvier 2023 à l’âge de 46 ans en compagnie de son épouse et de ses deux enfants mineurs. En outre, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2023. Nonobstant son implication dans l’association « Les restaurants du Cœur » et sa participation à des cours de langue française, l’intéressé ne justifie pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français en dehors de la présence de sa conjointe et de leurs enfants. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle ou familiale de l’appelant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
9. Si M. A fait valoir que son fils aîné est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2023, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie. En outre, si le certificat médical produit par l’appelant indique que son fils le plus jeune doit « subir une intervention chirurgicale », en raison d’une malformation congénitale, il n’est pas établi, en tout état de cause, que cette opération et le suivi médical liés à cette malformation ne pourraient se dérouler dans ce pays. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été suffisamment pris en compte par la préfète de Vaucluse.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète de Vaucluse se serait abstenue de procéder à un examen réel, sérieux et complet de la demande et de la situation de M. A.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », aux termes de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. A fait valoir qu’il est issu d’un famille musulmane intégriste et qu’il a, en 2016, rencontré sa future conjointe de confession chrétienne orthodoxe. En raison de la conversion de l’intéressé à cette religion le 24 décembre 2018 et de son union avec sa compagne non musulmane, M. A soutient que sa conjointe a été agressée physiquement en Albanie, alors qu’elle était enceinte. Toutefois, l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’établir le risque de subir personnellement et actuellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs que sa demande d’asile et celle de son épouse ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 9 de la présente ordonnance, M. A n’établit pas que l’intervention chirurgicale et le suivi médical prévus en raison de l’état de santé de son plus jeune fils ne pourraient se dérouler en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté. Enfin, M. A ne bénéficiant pas du statut de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de l’article 33 de la convention de Genève.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer M. A de ses enfants et de son épouse, qui ont vocation à le suivre en Albanie, où rien ne s’oppose à ce que le fils aîné du couple puisse poursuivre sa scolarité et à ce que leur plus jeune fils bénéficie d’un suivi médicalisé en raison de sa malformation. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. L’ensemble des circonstances propres à sa situation, en particulier l’absence de liens personnels et familiaux majeurs en France, son épouse et ses enfants ayant vocation à le suivre en Albanie, sont, alors même que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée d’un an, la décision d’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24TL01141 :
18. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
19. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 3 avril 2024. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL01141 de M. A tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 avril 2024.
Article 2 : La requête n° 24TL01140 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24TL01140, 24TL01141
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