Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25NT02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025, N° 2206942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 juillet 2021 du préfet de Gironde ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2206942 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Bervard-Heintz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 1er du code civil ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais né en 1988, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 juillet 2021 du préfet de Gironde ayant rejeté sa demande de naturalisation. M. B… interjette appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2022.
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C… a accordé à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque ainsi en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 2 mai 2022, comprenant l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. La décision litigieuse rejetant la demande de naturalisation a été rendue sur demande de l’intéressé. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière et a méconnu le principe du respect des droits de la défense.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur la circonstance qu’il est connu pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 1er mars 2020.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B…, que le requérant a été condamné pour les faits du 1er mars 2020 à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 19 mai 2020. Si M. B… soutient avoir exécuté la peine prononcée, ne pas être connu pour récidive et avoir été réhabilité, il ne conteste pas la matérialité des faits. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre l’article 1er du code civil rejeter la demande de naturalisation de M. B… en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus.
10. En outre, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances selon lesquelles M. B… est titulaire d’une carte de résident, occupe un emploi en contrat à durée indéterminée, est diplômé, parle le français, participe à l’éducation de ses enfants et produit des témoignages en faveur de sa naturalisation, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
11. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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