Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25MA02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 août 2025, N° 2509658 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision, en date du 9 juillet 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté à la maison centrale de Poissy.
Par une ordonnance n° 2509658 du 13 août 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 et un mémoire complémentaire produit le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Monneret, demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Il soutient que :
- il lui est indispensable de quitter le centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, totalement inadapté à l’exécution de sa peine et à son travail de réinsertion ;
- pour autant, une affectation au centre pénitentiaire du Havre, près de sa famille, serait plus opportune que le transfert contesté à Poissy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, relève appel de l’ordonnance, en date du 13 août 2025, par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 9 juillet 2025, notifiée le 3 août suivant, l’affectant à la maison centrale de Poissy.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. L’ordonnance attaquée, après avoir rappelé que les décisions de changement d’affectation des détenus constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause leurs libertés et droits fondamentaux, énonce qu’en l’espèce, M. A… n’apporte aucune précision quant à l’incidence de la décision en litige sur ses conditions de détention et sa situation personnelle, de sorte que, faute de démontrer une atteinte portée à ses libertés ou droits fondamentaux, sa requête est irrecevable.
4. M. A… ne développe en cause d’appel aucune critique du motif d’irrecevabilité ainsi opposé par le premier juge. Sa requête est dès lors manifestement dépourvue de fondement et, le délai d’appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
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