Rejet 8 novembre 2023
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2023, N° 2103067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vicbag LLC a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion mis à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement no 2103067 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, la société Vicbag LLC, représentée par Me Lalos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle a procédé aux déclarations de résultats au titre des exercices clos entre 2011 et 2014 auprès des autorités russes, et supporté les impositions afférentes, en application de taux comparables à ceux applicables en France, l’administration ne peut invoquer l’existence d’une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et le délai spécial de reprise prévu par cet article n’est donc pas applicable ;
- l’administration et le tribunal ont, à tort, soumis à l’impôt en France ses résultats dès lors qu’elle n’y exploite pas un établissement stable, tant au regard du droit français que de la convention fiscale signée entre la France et la Russie ; les activités constatées en France ne relèvent pas davantage d’un cycle commercial complet ;
- la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ne pouvait être appliquée dès lors que, d’une part, elle a satisfait à ses obligations fiscales en Russie, où le taux d’imposition est équivalent à celui qui aurait été applicable en France et, d’autre part, la convention fiscale franco-russe prévoit une clause d’échange d’informations non limitée dans son champ d’application ;
- en l’absence d’établissement stable en France, les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2015, l’instruction a été close au 28 mai 2015.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Vicbag LLC, société de droit russe établie à Saint-Pétersbourg, exerce une activité de fabrication et de distribution de sacs réutilisables sur le marché russe. Elle a fait l’objet, au cours de l’année 2015, d’une procédure de visite et de saisie en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au terme de laquelle l’administration a estimé qu’elle disposait d’un établissement stable en France. La société Vicbag LLC a ensuite fait l’objet d’une vérification de comptabilité, entre le 15 janvier 2016 et le 31 mars 2017, portant sur les exercices clos entre 2005 et 2014. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 31 mars 2017, assujetti la société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et mis à sa charge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion au titre des années 2012, 2013 et 2014, et l’a assujettie à des majorations de 80 % pour activité occulte. Le service a maintenu sa position dans la réponse aux observations du contribuable. Le montant du rehaussement en base à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011 a été diminué dans le cadre du recours hiérarchique présenté par la société, mais l’ensemble des autres rectifications a été maintenu, y compris dans le cadre de la procédure d’interlocution départementale. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, la société a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et rappels mis à sa charge. Elle fait appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt les sociétés :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet alors même qu’elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, applicable au présent litige : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…). ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Il résulte des indications non contestées de l’administration que M. A… B…, représentant légal et dirigeant de la société Vicbag LLC, filiale russe de la société Vicbag France, est domicilié en France, à Paris. Il en résulte également qu’ont été saisis, dans les locaux parisiens de la société Vicbag France, au terme de la procédure de visite et de saisie mentionnée au point 1 du présent arrêt, de nombreux documents concernant l’activité de la société Vicbag LLC, des éléments comptables de celle-ci et de nombreux échanges de mails attestant de l’utilisation du matériel informatique et de la messagerie professionnelle de deux salariées de la société française installées dans les locaux parisiens, dans le cadre de l’exercice de l’activité de la société russe. Il en ressort notamment que ces deux salariées étaient en charge de missions de prospection en Russie, d’analyse des besoins des clients russes, de préparation de propositions commerciales, de négociations, de vérification d’échantillons avant le lancement de la production, ou encore de suivi de factures. L’administration fait valoir que le catalogue de présentation des produits accessible depuis le site internet du groupe renvoyait, pour la filiale russe, aux adresses de messagerie électronique de ces deux employées. Enfin, l’une de ces employées a explicitement fait état, dans un courrier adressé en 2014, de son rôle au sein de la filiale russe. Ainsi, il est établi que ces deux employées de la société française, dont les postes de travail étaient situés en France et qui étaient joignables par l’intermédiaire de lignes téléphoniques ouvertes en France, étaient en charge de gérer l’activité de la société russe. Si la société Vicbag LLC allègue, à cet égard, qu’elle aurait employé cinq salariés en Russie, lesquels auraient eu pour mission la gestion administrative et logistique, le démarchage de nouveaux clients et la négociation des contrats, et que les contrats de travail de ces salariés auraient été transmis à l’administration dans le cadre de la vérification de comptabilité, elle n’en justifie pas, tandis que l’administration, tout en mentionnant la présence, en Russie, d’une salariée, a au contraire indiqué dans la proposition de rectification qu’aucun contrat de travail n’avait été transmis. En outre, ces prétendus contrats ne sont pas davantage versés à l’instance. De même, la société Vicbag LLC ne justifie par aucune pièce que les prestations réalisées par les salariés de la société Vicbag France auprès de clients russes auraient été déclarées par cette dernière, laquelle aurait ensuite facturé des « management fees » pour des montants de 46 860 euros en 2012, 81 451 euros en 2013 et 40 000 euros en 2014. Ainsi, il est établi par l’administration que la société Vicbag LLC, qui, par ailleurs, ne conteste pas l’absence d’inscription d’immobilisations corporelles à l’actif de son bilan, a disposé d’un établissement stable dans les locaux de la société Vicbag France, au moyen duquel elle a exercé son activité. La circonstance que la société Vicbag LLC dispose en Russie d’un réseau de distribution local et de locaux n’est, au regard de ce qui vient d’être exposé, pas de nature à remettre en cause l’existence d’un établissement stable en France. Le critère tenant à l’existence d’un établissement stable étant rempli, la société ne peut utilement faire valoir que les opérations réalisées en France ne formeraient pas un cycle commercial complet, les opérations d’achat et de vente étant effectuées en Russie. Par suite, il est établi que la société Vicbag LLC a exploité son activité en France au cours des exercices clos entre 2011 et 2014. Les résultats de cette activité étaient donc imposables à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions du 1 de l’article 209 du code général des impôts.
S’agissant de l’application de la convention franco-russe visant à éliminer les doubles impositions :
Aux termes de l’article 7 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 relatif à l’imposition des bénéfices des entreprises : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (…) ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise d’un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans un autre Etat contractant. / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction, b) Une succursale, c) Un bureau (…) ».
Il résulte de l’instruction, au vu des motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, que la société Vicbag LLC disposait en France d’un établissement stable au sens des stipulations précitées de l’article 7 de la convention franco-russe. Les stipulations de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 ne font ainsi pas obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. / (…) »
Comment by BARTHEZ Alain: Est-ce que la citation est exacte ?
Il me semble qu’il y a des différences à plusieurs endroits. Il faudrait vérifier.
La question est peut-être compliquée.
Comment by MILON Audrey: En effet, ce n’était pas la bonne version du texte.
Celle-ci correspond à celle en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015, qui couvre les rectifications à l’IS : 2011, 2012 et 2013
Il résulte des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Il est constant que la société Vicbag LLC n’a pas déposé en France de déclarations fiscales au titre de la période vérifiée, alors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 qu’elle était imposable à l’impôt sur les sociétés. L’administration est donc réputée apporter la preuve qui lui incombe de l’exercice occulte, par la société Vicbag LLC, d’une activité professionnelle en France au titre des exercices clos entre 2011 et 2014.
La société Vicbag LLC soutient que la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 contient en son article 26 des stipulations relatives à l’échange de renseignements non limité dans son champ d’application et qu’elle justifie avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales en Russie au titre des exercices vérifiés. Toutefois, il résulte de la comparaison opérée entre le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté en Russie par la contribuable et le montant mis à sa charge par l’administration fiscale, sur la base de chiffres non contestés par la société, que l’impôt sur les bénéfices acquitté au titre des exercices clos en 2012 et 2013 est très nettement inférieur à celui mis à sa charge en France. Dans ces conditions, la société appelante ne justifie pas avoir commis une erreur de nature à justifier qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de reprise était expiré pour les impositions en litige ne peut qu’être écarté.
Sur les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
Pour contester les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés, la société Vicbag LLC se prévaut des mêmes arguments que ceux qu’elle a présentés au soutien de sa contestation des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises auxquelles elle a été assujettie. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus.
Sur la majoration pour découverte d’une activité occulte :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts applicable au présent litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Comment by BARTHEZ Alain: Audrey, il me semble qu’il faut modifier la citation.
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent arrêt, l’administration a apporté la preuve qui lui incombe de l’exercice occulte, par la société Vicbag LLC, d’une activité professionnelle en France au titre des exercices clos entre 2011 et 2014 et la société appelante n’établit pas avoir commis une erreur de nature à justifier qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions et rappels en litige de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la société Vicbag LLC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Vicbag LLC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vicbag LLC et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Handicap ·
- Ajournement ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Emploi ·
- Travailleur ·
- Droit au logement ·
- Procédure contentieuse ·
- Logement ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Exécution du jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Jugement
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Arme prohibée ·
- Emprisonnement ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Adoption ·
- Renvoi ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.