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Annulation 12 mars 2024
Annulation 10 juin 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2025, N° 2403893,2500744 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… C… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 décembre 2023, et d’autre part, l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403893,2500744 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 29 octobre 2025, Mme C… veuve A…, représentée par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir en lui délivrant le temps du réexamen un récépissé l’autorisant à travailler, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation au regard de son état de santé et de l’examen par le préfet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C… veuve A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001981 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C… veuve A…, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1958, est entrée en France le 29 juillet 2018 sous couvert d’un visa de type C. Le 26 septembre 2018, elle a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 mai 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Son recours contentieux formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2020 puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 15 novembre 2021. Par un courrier du 7 décembre 2023, la requérante a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, sous le n° 2403893, elle a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Puis par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé expressément de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… veuve A… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025.
3. En premier lieu, si Mme C… veuve A… soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation des pièces qu’elle a produites relatives à son état de santé, dès lors qu’elle a fourni un certificat médical circonstancié qui informe la juridiction sur la nécessité d’un accompagnement au quotidien et de sa dépendance à la présence de sa fille, il ne ressort toutefois pas de ce document que les premiers juges en auraient fait une appréciation erronée en l’estimant non circonstancié, alors qu’elle n’établit pas que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français et que sa fille serait la seule personne à pouvoir lui apporter l’accompagnement au quotidien dont elle allègue avoir besoin alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans.
4. En second lieu, Mme C… veuve A… reprend dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Si la requérante produit nouvellement cinq attestations de personnes de son entourage afin de démontrer la stabilité de sa présence en France, de son intégration sociale et du profond enracinement de son parcours familial sur le territoire français, il ressort toutefois des éléments du dossier que la stabilité de sa présence en France n’est due qu’à son maintien sur le territoire de manière irrégulière alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 11 mai 2020, qu’elle n’a pas exécutée et il ne ressort pas de ces attestations que la requérante aurait tissé des liens particulier en dehors de sa famille proche. Dès lors, Mme C… veuve A… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… veuve A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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