Rejet 26 octobre 2023
Annulation 11 juillet 2024
Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2024, n° 24BX00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2023, N° 2201161, 2201757 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2201161, 2201757 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
M. C B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n°2302695 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n°24BX00149, M. C B, représenté par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’ordonner la mainlevée de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— en prenant une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai alors qu’une précédente mesure d’éloignement ayant vocation à être examinée par une chambre collégiale était toujours en cours d’examen par le tribunal, le préfet a commis un détournement de procédure ;
— sa situation n’a pas été examinée sérieusement et l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
— en prenant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, alors que le tribunal n’a pas statué sur la première mesure d’éloignement, le préfet a méconnu l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— dès lors qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire dont il a eu deux enfants nés en France, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— dès lors que ses enfants se trouvent en France, son renvoi en Algérie méconnaît les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2023.
II.- Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 sous le n°24BX00686, M. C B, représenté par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’ordonner la mainlevée de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi n’ont pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julien Dufour.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 30 mai 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 juillet 2018. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour le 19 avril 2022. Par un arrêté en date du 27 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté, et a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté. Il a été interpelé le 11 octobre 2023 par les services de police de Tarbes et le préfet des Hautes-Pyrénées lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi, par un arrêté du lendemain dont M. B a également demandé l’annulation au tribunal administratif de Pau. Le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 26 octobre 2023, et le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 par un jugement du 21 décembre 2023. M. B relève appel de ces deux jugements, par des requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 24BX00149 et 24BX00686. Ces requêtes concernent la situation d’un même ressortissant étranger, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse depuis le 9 janvier 2021 ont eu deux enfants, A le 23 octobre 2021 et Malak le 2 juin 2023. Après avoir habité à Tarbes, la famille s’est installée à Aureilhan. Il est constant que les deux parents participent à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par ailleurs, l’épouse de M. B est une ressortissante marocaine née le 31 janvier 1990, qui, selon les allégations du requérant qui ne sont pas contredites par le préfet des Hautes-Pyrénées, réside régulièrement en France depuis l’âge de 16 ans. Elle est titulaire d’une carte de résident délivrée le 5 février 2014. Mme B a été employée, en qualité de salarié, par l’association de gestion du restaurant inter-entreprises Tarbes-Jaurès, du 5 janvier 2015 au 28 février 2022. Elle exerce désormais l’activité de coiffeuse, et a déclaré 16 432 euros de revenus au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B pourra accompagner son époux dans le pays d’origine de celui-ci. Il s’ensuit que l’exécution des arrêtés du 27 juin 2022 et du 12 octobre 2023 aurait pour effet soit de priver les jeunes enfants de M. B, de la présence de leur père pour le cas où ces enfants resteraient en France aux côtés de leur mère, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient leur père en Algérie. Dans ces circonstances, et même si M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en France et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet le 29 juin 2021, il est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés des 27 juin 2022 et 12 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, à l’encontre duquel aucune interdiction de retour n’a été prononcée, ait fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné son effacement de ce fichier doivent être rejetées.
6. M. B demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle et de réexaminer sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, ainsi qu’il le demande, de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt, et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thomas, avocate du requérant, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau des 26 octobre 2023 et 21 décembre 2023 et les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 juin 2022 et 12 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thomas une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et à Me Thomas. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Julien Dufour
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24BX00149
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