Réformation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 19 déc. 2024, n° 22BX01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 avril 2022, N° 2004907 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… D…, M. J… A… D… et Mme F… H… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Bergerac à verser à
M. C… A… D… la somme de 140 000 euros en réparation des préjudices subis par sa mère, Mme F… A… D…, du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, et à leur verser respectivement les sommes de 110 000 euros, 70 000 euros et 97 380 euros en réparation de leurs préjudices propres.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau a demandé la condamnation du centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de
9 284,76 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de son assurée et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2004907 du 19 avril 2022, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Bergerac à verser :
* la somme de 28 000 euros à M. C… A… D…, la somme de 14 000 euros à
M. J… A… D… et la somme de 3 500 euros à Mme F… H… ;
* la somme de 6 499,33 euros à la CPAM de Pau au titre des frais exposés pour le compte de Mme F… A… D….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022 et un mémoire enregistré le 24 mars 2023,
M. C… A… D…, agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Mme F… A… D…, M. J… A… D… et Mme F… H…, représentés par Me Blazy, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a retenu un taux de perte de chance de 70 % et qu’il n’a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à verser la somme de 140 000 euros à
M. C… A… D…, en sa qualité d’ayant droit de F… D…, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à verser à M. C… A… D…, M. J… A… D… et Mme F… H…, les sommes respectives de 110 000 euros, 70 000 euros et 108 960 euros, en réparation de leurs préjudices propres ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice indemnisable consistait en une perte de chance et non en l’entier dommage corporel ; si le diagnostic avait été posé dès le début de la prise en charge, le processus thrombotique aurait pu être stoppé par un traitement anticoagulant administré selon un dosage adapté ; si des anticoagulants ont été prescrits à F… D… à partir du 14 avril 2009, ils l’ont été uniquement à titre préventif à l’issue de l’appendicectomie pratiquée ce jour-là et selon une posologie insuffisante, de sorte que cette circonstance ne peut être retenue pour minorer le taux de perte de chance ;
- il résulte du rapport d’expertise que si un scanner avait été réalisé dès le 15 avril 2009, suivi d’un transfert rapide au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, l’amélioration de l’état de santé de F… D… aurait été certaine ; si un doute subsiste néanmoins quant à une guérison totale, il n’est, en tout état de cause, de nature à justifier qu’une faible diminution du taux de perte de chance, lequel ne peut être inférieur à 90 % ;
En ce qui concerne les préjudices :
- au titre de l’action successorale, M. C… A… D… sollicite, d’une part, une majoration de l’indemnité accordée en première instance au titre des souffrances endurées, tant physiques que morales, pour un montant de 80 000 euros et, d’autre part, une majoration de l’indemnité accordée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, dont la réalité est attestée par la lettre du 14 mai 2009 du Dr B…, pour un montant de 60 000 euros ;
- c’est à tort que le tribunal a indemnisé globalement le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection des proches, qui devaient faire l’objet d’une indemnisation distincte ;
- ils ont subi un préjudice d’accompagnement qui peut être évalué à la somme de 50 000 euros pour M. C… A… D…, à celle de 30 000 euros pour M. J… A… D… et à celle de 30 000 euros pour Mme H… ;
- M. C… A… D… a perdu sa mère à l’âge de 11 ans alors qu’il était en pleine construction, a vu son père déclencher une dépression réactionnelle et a dû être élevé par sa tante ; son préjudice d’affection peut être évalué à la somme de 60 000 euros ;
- M. J… A… D… a subi une dépression sévère à la suite du décès de son épouse qui l’a placé dans l’incapacité de pourvoir convenablement à l’entretien et l’éducation de son fils, dont l’autorité parentale a été déléguée à sa sœur par une décision du juge aux affaires familiales ; son préjudice d’affection peut être évalué à la somme de 40 000 euros ;
- Mme H… a dû affronter sa propre douleur ainsi que celle de ses proches, en particulier celle de M. C… A… D…, tout en assurant la gestion quotidienne de sa famille ; son préjudice d’affection peut être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- elle a également subi un « préjudice d’industrie » en raison des frais supplémentaires liés aux tâches domestiques et à l’entretien de M. C… A… D… qu’elle a dû assumer jusqu’à sa majorité ; sur une base de 160 euros par semaine pendant 284 semaines, ce préjudice peut être évalué à la somme de 37 380 euros, déduction faite de l’allocation de soutien familial perçue à partir de juin 2010.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la CPAM de Pau, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac à lui verser la somme de
9 284,65 euros au titre de ses débours et la somme de 1 198 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de l’établissement public de santé était engagée ;
- elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation du taux de perte de chance ;
- le centre hospitalier de Bergerac, dont la responsabilité est établie, doit lui rembourser une somme de 9 284,65 euros, correspondant aux débours exposés pour F… D…, son assurée, dont le lien direct et certain avec les manquements fautifs de l’établissement est établi par l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, le centre hospitalier de Bergerac, représenté par la SELARL Le Prado, Gilbert, demande à la cour :
1°) à titre principal, par la voie de l’appel incident, de réduire les sommes allouées à
M. C… A… D…, M. J… A… D…, Mme F… H… et à la CPAM de Pau ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête et les conclusions d’appel de la CPAM de Pau.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de perte de chance de 70 % ; l’expertise souligne qu’il est « très difficile » de quantifier cette perte de chance, et qu’il est
« impossible d’affirmer qu’un transfert plus précoce aurait pu transformer complètement l’évolution de la maladie » ; de plus, la patiente avait reçu un traitement anticoagulant dès le
14 avril 2009, lequel bien qu’insuffisamment dosé a tout de même permis de freiner le processus thrombotique ; à supposer qu’une perte de chance puisse être retenue, elle ne pourrait dépasser
20 % ; si la cour s’estimait insuffisamment éclairée par les conclusions de l’expertise, il y aurait lieu d’ordonner avant dire droit une expertise complémentaire ;
- les souffrances endurées par Mme F… A… D…, incluant les douleurs physiques et morales dues aux céphalées et aux interventions chirurgicales inutiles ne sauraient excéder une évaluation correspondant à 4 sur une échelle de 7 ; l’indemnisation due au titre de ce chef de préjudice peut être ramenée à 7 200 euros avant application du taux de perte de chance ;
- les consorts A… D… et H… ne sont pas fondés à solliciter une indemnité de
140 000 euros au titre du préjudice lié à la conscience de mort imminente dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que F… D… n’a jamais eu conscience de son état critique, en raison de la dégradation rapide de sa conscience et de son coma progressif ; à titre subsidiaire, l’indemnité accordée par le tribunal n’est pas insuffisante ;
- Mme H… n’est pas fondée à solliciter une somme de 37 380 euros au titre de son préjudice patrimonial, car les charges assumées pour l’enfant C… ne sont pas directement liées au retard de prise en charge relevé à l’encontre du centre hospitalier de Bergerac ; avant le décès de F… D…, C… vivait déjà avec Mme H…, et aucun lien direct entre la situation financière du père et la faute hospitalière n’est établi ; à titre subsidiaire, ce préjudice peut être réparé sur la base d’un taux horaire d’aide familiale et non spécialisée n’excédant pas 11 euros ;
- le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection peuvent être indemnisés globalement ;
- les indemnités sollicitées par les consorts A… D… et H… au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement sont excessives ; les premiers juges en ont fait une juste appréciation ;
- la CPAM de Pau ne peut obtenir le remboursement de ses débours qu’à proportion du taux de perte de chance retenue, lequel ne peut être supérieur à 20 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blazy, représentant M. C… A… D…, M. J… D… et Mme F… H….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme F… A… D…, alors âgée de 31 ans et enceinte, s’est rendue le 5 mars 2009 au service des urgences du centre hospitalier de Bergerac en raison de douleurs pelviennes, d’une fièvre et de saignements légers. Une échographie a confirmé une grossesse intra-utérine de
14 semaines, et elle a été autorisée à regagner son domicile après la réalisation d’analyses montrant une légère anémie et une protéine C-réactive élevée. Le 17 mars 2009, elle s’est rendue une nouvelle fois dans ce service du fait de douleurs à la fosse iliaque droite. A l’issue d’une surveillance de 24 heures, l’intéressée est rentrée chez elle munie d’une prescription d’antispasmodique. Le 21 mars 2009, elle a été admise une troisième fois au service des urgences pour une constipation opiniâtre et une douleur lombaire. Hospitalisée en gynécologie, elle y a reçu une perfusion et des traitements pour les nausées, avant de regagner son domicile le
23 mars suivant. Le 14 avril 2009, elle s’est présentée à la maternité du centre hospitalier de Bergerac à raison de douleurs abdominales, et une échographie a permis de révéler une collection au niveau de la fosse iliaque droite, faisant suspecter une appendicite. Une appendicectomie par coelioscopie a alors été réalisée le jour-même. Dans les suites opératoires, Mme F… A… D… a présenté des douleurs abdominales persistantes ainsi que des symptômes neurologiques (céphalées intenses, diplopie). Face à la suspicion de péritonite, une seconde intervention a été pratiquée, sans qu’aucun signe d’infection ne soit néanmoins mis en évidence. Un scanner réalisé le 22 avril a révélé des hématomes sous-duraux chroniques, alors attribués à une chute non casquée à mobylette plusieurs mois auparavant. Devant la persistance des symptômes neurologiques, elle a été transférée le 23 avril au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où une IRM réalisée le 24 avril a confirmé la présence d’hématomes sous-duraux mais également une thrombose du sinus longitudinal supérieur. Placée sous anticoagulants, corticoïdes, et traitements destinés à soulager la pression intracrânienne, elle a été admise en réanimation le lendemain en raison de la dégradation de son état et de la résistance de l’hypertension intracrânienne aux traitements.
Le 28 avril, elle a présenté des signes de mort cérébrale et a expulsé le fœtus. Elle est décédée le 29 avril 2009.
2.
Saisi par la famille de Mme F… A… D…, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a, par ordonnance du 29 août 2011, ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 mai 2012. Le fils de Mme A… D…, M. C… A… D…, son époux, M. J… A… D…, et sa belle-sœur, Mme F… A… D… épouse H…, ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Bergerac le
24 mars 2020. Ils ont refusé la proposition d’indemnisation que l’assureur de cet établissement leur a adressée par un courrier du 16 juin 2020. Par un jugement n° 2004907 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité du centre hospitalier de Bergerac était engagée du fait d’erreurs de diagnostic commises et d’un retard subséquent de prise en charge adaptée d’une durée de huit jours, ayant fait perdre à Mme F… A… D… une chance d’échapper à son décès dont le taux a été fixé à 70 %. Il a condamné cet établissement public de santé à verser une indemnité globale de 42 000 euros aux consorts A… D… et à rembourser la CPAM de Pau de ses débours pour un montant de 6 499,33 euros. Les consorts A… D… et H… relèvent appel de ce jugement en ce qu’il a limité le taux de perte de chance à 70 % et n’a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires. La CPAM de Pau relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande. Par un appel incident, le centre hospitalier de Bergerac demande que le taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que les indemnités qu’il a été condamné à verser, soient minorés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
3.
Le centre hospitalier de Bergerac ne conteste pas le retard de diagnostic et donc de traitement retenu par l’expertise, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5
Il résulte du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que si un scanner avait été réalisé dès le 15 avril 2009, concomitamment à l’apparition de signes neurologiques, tels qu’une diplopie, des céphalées et une confusion, un transfert au centre hospitalier universitaire de Bordeaux aurait pu alors être organisé, permettant un diagnostic précoce de la thrombose du sinus longitudinal supérieur, dont l’évolution rapidement péjorative à compter du 24 avril 2009, avec hypertension intracrânienne aigüe, est à l’origine du décès de Mme F… A… D…. Si cet expert a admis l’existence d’une perte de chance, il a également souligné la difficulté d’en évaluer quantitativement le taux, en précisant qu’il était
« impossible d’affirmer qu’un transfert plus précoce aurait pu transformer complètement l’évolution ultérieure de la maladie ». Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la thrombose veineuse cérébrale présentée par Mme F… A… D… ne s’est jamais accompagnée de complications hémorragiques, qui peuvent parfois être observées dans les formes sévères de cette pathologie, de sorte qu’un traitement par anticoagulants était particulièrement indiqué pour réduire l’hypertension intracrânienne résultant du thrombus. Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert que le traitement anticoagulant par Lovenox, prescrit à Mme F… A… D… le 14 avril 2009 à l’issue de l’appendicectomie pratiquée le jour-même, avait eu pour effet de freiner l’extension du thrombus mais qu’il avait manifestement été administré en dose insuffisante pour pouvoir arrêter le processus thrombotique. Il doit ainsi être tenu pour établi qu’au 15 avril 2009, si ce traitement avait été administré selon une posologie adéquate, il aurait permis à la patiente d’augmenter significativement ses chances d’échapper à l’aggravation de sa thrombose et, par suite, à son décès. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme F… A… D… aurait présenté un état antérieur qui, à la date de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bergerac, aurait majoré le risque de décès associé à sa thrombose, il y a lieu de confirmer le taux de perte de chance retenu par les premiers juges de 70 %, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la victime directe :
6.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, du 15 avril 2009 jusqu’à l’installation progressive de son coma le 25 avril 2009, Mme F… A… D… a enduré des céphalées intenses et une diplopie à droite, en lien avec l’aggravation de son hypertension intracrânienne. Elle a également souffert de troubles cognitifs, marqués par de la confusion et des propos incohérents, ainsi que, à compter du 24 avril 2009, de troubles de la conscience accompagnés d’agitation, témoignant de la dégradation finale de son état neurologique. Elle a en outre subi une exploration abdominale le 20 avril 2009, qui n’a pas permis de confirmer la présence d’une péritonite, alors suspectée. Eu égard aux souffrances tant physiques que psychiques qui en ont nécessairement résulté, ainsi qu’à la durée de onze jours durant laquelle elles ont été endurées, les premiers juges ne les ont pas insuffisamment appréciées en les évaluant à la somme de 10 000 euros, en dépit de l’absence de quantification par l’expert. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de confirmer la somme de 7 000 euros allouée par le tribunal.
7.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’au moment de son admission au déchocage le 23 avril 2009 où a été porté le diagnostic de thrombose du sinus latéral, Mme F… A… D… aurait été à même de mesurer les conséquences probablement fatales de la dégradation inexorable de son état de santé en dépit des soins prodigués, alors que son état de conscience s’est altéré dès le lendemain lors de son transfert en réanimation, au cours duquel le traitement médicamenteux destiné à traiter son agitation l’a plongée dans un coma progressif. Par suite, l’existence d’un préjudice indemnisable lié à une angoisse de mort imminente n’est pas établie, et la demande tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.
S’agissant des victimes indirectes :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
8.
Mme H… demande une indemnisation d’un montant de 37 380 euros au titre d’un « préjudice d’industrie » correspondant aux frais supplémentaires qu’elle a dû supporter en raison de la prise en charge du fils de Mme F… A… D… sur la période allant du décès de cette dernière jusqu’à la majorité de l’enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que c’est sur sa propre demande et celle du père de l’enfant, présentée sur le fondement de l’article 337 du code civil, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac, par un jugement du
26 mai 2010, lui a délégué l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces conditions, les charges financières supplémentaires liées à l’entretien de son neveu durant sa minorité doivent être regardées comme résultant exclusivement du propre choix de Mme H…. Elles sont, par suite, dépourvues de lien direct avec le retard de prise en charge fautif retenu par le tribunal à l’encontre du centre hospitalier de Bergerac, et c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande indemnitaire.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
9.
D’une part, l’époux et la belle-sœur de la victime l’ont accompagnée dans ses derniers instants au cours de la période qui s’est écoulée entre le 15 avril 2009 et son décès, survenu le 29 avril, en se rendant régulièrement à son chevet. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 3 000 euros pour M. J… A… D… et à une somme de 1 000 euros pour Mme H…. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le fils de la victime, alors âgé de 11 ans, ait été aux côtés de sa mère en service de soins intensifs lors des derniers jours de sa vie. D’autre part, après le décès de la victime son époux a présenté un état dépressif réactionnel sévère tandis que son fils, alors âgé de onze ans a été placé chez sa tante, Mme H…, et a dû subir en conséquence l’éclatement de la cellule familiale. Eu égard à ces circonstances particulières, le préjudice d’affection subi par l’époux et le fils de Mme F… peut être évalué à 30 000 euros pour chacun d’eux. Celui subi par Mme H…, qui entretenait des liens affectifs étroits avec la victime, peut être évalué à 5 000 euros. Dès lors, compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, les indemnités dues au titre de préjudices d’accompagnement et d’affection doivent être portées à 23 100 euros pour M. J… A… D…, 21 000 euros pour M. C… A… D… et 4 200 euros pour Mme H….
En ce qui concerne les demandes de la CPAM :
10.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de Pau a exposé au bénéfice de son assurée sociale, F… D…, la somme de 9 284,76 euros au titre des frais d’hospitalisation entre le 14 avril et le 19 avril 2009, soit pendant six jours. Si le médecin conseil de la caisse a attesté de « la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident médical du 14 avril 2009 », les sommes exposées par cette caisse au titre de l’hospitalisation de la victime ne peuvent être regardées comme imputables à la faute du centre hospitalier de Bergerac qu’à compter du 15 avril 2009, qui correspond à la date du retard de prise en charge adaptée retenue par les premiers juges. Par suite, les frais exposés par la caisse imputables au manquement fautif peuvent être évalués à un montant prorata temporis de 7 737,30 euros, et l’indemnité due à ce titre après application du taux de perte de chance s’élève à 5 416,11 euros. Dès lors, le centre hospitalier de Bergerac est seulement fondé à demander que la somme de 6 499,33 euros que, par le jugement attaqué, les premiers juges l’ont condamné à verser à la CPAM de Pau soit ramenée à 5 416,11 euros.
11.
En deuxième lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Par suite, les conclusions de la CPAM de Pau tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêt à compter du présent arrêt sont dépourvues d’objet. En revanche, et dès lors que la condamnation prononcée par le tribunal le 19 avril 2022 a fait courir des intérêts, sa demande de capitalisation présentée le 16 décembre 2022 doit être accueillie, sous réserve qu’un paiement ne soit pas intervenu entre-temps, à compter du 19 avril 2023 et à chaque échéance ultérieure.
12.
En dernier lieu, dès lors que la CPAM de Pau n’obtient pas en cause d’appel une majoration des sommes qui lui sont dues au titre de son action en indemnisation de ses débours, elle n’est pas fondée à solliciter le rehaussement du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par les premiers juges.
13.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de ramener à 7 000 euros la somme que le centre hospitalier de Bergerac a été condamné à verser à M. C… A… D… en sa qualité d’ayant droit de Mme F… A… D…, de ramener à 5 416,11 euros la somme qu’il a été condamné à verser à la CPAM de Pau et de porter les indemnités dues à M. J… A… D…, M. C… A… D… et Mme H… à des sommes respectives de 23 100 euros, 21 000 euros et
4 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
14.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts A… D… et H…. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Pau sur ce fondement ainsi qu’au titre du droit de plaidoirie.
15.
En second lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées à ce titre par la CPAM de Pau sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : Les indemnités que le centre hospitalier de Bergerac a été condamné à verser à
M. C… A… D… en sa qualité d’ayant droit de Mme F… A… D… sont ramenées à une somme de 7 000 euros. Les indemnités qu’il a été condamné à M. J… A… D…, M. C… A… D… et Mme H… sont portées à 23 100 euros, 21 000 euros et 4 200 euros.
Article 2 : L’indemnité que le centre hospitalier de Bergerac a été condamné à verser à la CPAM de Pau est ramenée de 6 499,33 euros à 5 416,11 euros. Sous réserve qu’un paiement ne soit pas intervenu depuis le jugement, les intérêts échus à compter du 19 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2004907 du 19 avril 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bergerac versera aux consorts A… D… et H… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… D…, représentant unique de l’ensemble des requérants, au centre hospitalier de Bergerac et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Antoine E…
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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