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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 mai 2025, n° 25PA01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2025, N° 2406809 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui renouveler son certificat de résidence et l’oblige à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2406809 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme C, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu’il refuse de lui renouveler son certificat de résidence et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l’absence d’une communauté de vie effective avec son époux, en application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison des violences conjugales qu’elle a subies ;
— la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, née le 27 avril 1995, mariée le 24 décembre 2019 avec un ressortissant français et entrée en France le 22 novembre 2021, a sollicité, le 13 février 2023, le renouvellement de son certificat de résidence, valable du 28 février 2022 au 27 février 2023. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse A fait appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui renouveler son certificat de résidence et l’oblige à quitter le territoire français.
3. Si la requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l’absence d’une communauté de vie effective avec son époux, en application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison des violences conjugales qu’elle a subies et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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