Rejet 25 juillet 2025
Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme D… C… née B… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 12 février 2025 par lesquels le préfet du Jura les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement dans l’attente des décisions de la Cour nationale du droit d’asile.
Par deux jugements n° 2500866 et n° 2500867 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 25NC02564, M. C… demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2500866 du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d’asile.
II – Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, sous le n° 25NC02568, M. C…, représenté par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500866 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait rendu sa décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d’asile ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
III – Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n°25NC02569, Mme C… demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2500867 du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de celui de son fils ;
- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d’asile.
IV – Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, sous le n° 25NC02571, Mme C…, représentée par Me Colin-Elphege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500867 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son état de santé et de celui de son fils ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d’asile.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par quatre décisions du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 mai 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 27 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 février 2025, le préfet du Jura les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par quatre requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C… sous les n° 25NC02568 et n° 25NC02571, font appel des jugements du 25 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation ou à la suspension de ces arrêtés et, sous les n° 25NC02564 et n° 25NC02569, demandent qu’il soit sursis à l’exécution de ces jugements.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les requêtes n° 25NC02568 et n° 25NC02571 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier relatif à la requête n° 25NC02568, notamment du compte-rendu d’hospitalisation du mois de mai 2025 et du certificat médical établi par une néphrologue le 20 février 2025, que M. C… présente une atteinte rénale chronique terminale nécessitant la prise en charge en hémodialyse continue, qu’il est suivi pour des pathologies pneumologiques et cardiaques ainsi que pour une masse médiastinale et qu’il est également en attente de prise en charge en chirurgie vasculaire en raison d’une occlusion chronique du confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche. Si ces documents mentionnent que l’ensemble de ces pathologies nécessite une prise en charge continue, dont tout arrêt mettrait en jeu son pronostic vital à très court terme, ils ne comportent toutefois aucune indication sur les soins disponibles au Kosovo et ne permettent pas d’établir que l’intéressé ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d’origine et y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, Mme C… se prévaut de son état de santé et de son impossibilité de voyager. Toutefois, si les pièces médicales produites, en particulier le certificat du service Médecine et Droit d’Asile de Lyon daté du 10 avril 2025 constatant les sévices physiques et psychologiques dont elle dit avoir été victime et la lettre de liaison établie le 6 mai 2025, attestent de la nécessité de soins médicamenteux et psychologiques en raison d’un risque avéré de passage à l’acte suicidaire, ils ne comportent toutefois aucune indication sur les soins disponibles au Kosovo et ne permettent pas d’établir que l’intéressée ne pourrait pas voyager vers son pays d’origine et y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le fils de la requérante n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine ni que la présence de sa mère à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C… est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son état de santé et de celui de son fils doit être écarté.
En troisième lieu, M. et Mme C… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs des jugements, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 du jugement n° 2500866 et 5 du jugement n° 2500867.
En quatrième lieu, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison du comportement violent de l’ancien compagnon de Mme C…. Toutefois, les éléments produits, notamment le certificat du 10 avril 2025 constatant les sévices physiques et psychologiques dont la requérante dit avoir été victime, la lettre de liaison du 6 mai 2025 indiquant qu’elle présente un état de stress post-traumatique en lien avec les violences subies de la part de son ex-compagnon et le rapport de police relatif à la plainte du père de Mme C…, au demeurant postérieur aux arrêtés en litige, ne suffisent pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués et ne démontrent pas davantage l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités locales. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de leur état de santé, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 de la présente ordonnance qu’ils n’établissent pas qu’ils ne pourraient effectivement bénéficier des soins nécessaires dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
11. En se bornant à invoquer les éléments mentionnés au point 9 de la présente ordonnance et l’existence de leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile, M. et Mme C… ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire durant l’examen de ces recours. Leurs demandes de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige doivent, par conséquent, être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les requêtes n° 25NC02564 et n° 25NC02569 :
13. Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur les appels de M. et Mme C… contre les jugements du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2025. Par suite, les requêtes n° 25NC02564 et n° 25NC02569 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ces jugements sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 25NC02568 et n° 25NC02571 sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 25NC02564 et n° 25NC02569.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme D… C… née B… et à Me Colin-Elphege.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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