Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25LY00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Chrono Kart |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Chrono Kart et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’ordonner au maire de Crolles de reprendre l’exécution du contrat les liant à la commune de Crolles pour l’exploitation d’une piste de kart et de ses annexes, d’autre part, de condamner ladite commune à leur verser une indemnité de 2 912 220 euros, dont 1 891 220 euros HT et 1 641 220 euros assortis des intérêts, capitalisés, et une indemnité de 15 000 euros pour M. B.
Par ordonnance n° 2101963 du 26 novembre 2024, la présidente de la troisième chambre du tribunal, constatant le défaut de production de mémoire récapitulatif à l’expiration du délai d’un mois qui leur avait été imparti, leur a donné acte du désistement de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 10 mars 2025, la société Chrono Kart et M. B, représentés par Me Guermonprez-Tanner, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner au maire de Crolles de reprendre l’exécution du contrat d’exploitation de la piste de kart et de ses annexes ;
3°) de condamner la commune de Crolles à leur verser une indemnité de 2 912 200 euros, dont 1 891 220 euros HT et 1 641 220 euros assortis des intérêts, capitalisés, et une indemnité de 15 000 euros pour M. B.
4°) de mettre à la charge de la commune de Crolles une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que c’est irrégulièrement que l’ordonnance attaquée a prononcé un non-lieu à statuer, dès lors, d’une part, que la mise en demeure de produire le mémoire récapitulatif a été notifiée à une adresse électronique que n’utilisait plus leur avocat et, d’autre part, que cette mise en demeure lui a été adressée un an après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 26 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques permettant la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. En premier lieu, il résulte de la combinaison de l’article R. 414-1, des deux premiers alinéas de l’article R. 611-8-2 et de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ainsi que des articles 2 et 9 de l’arrêté du 26 janvier 2017 que l’inscription à l’application Télérecours comportant une adresse internet s’effectue à l’initiative et sous la responsabilité de chaque avocat ou cabinet d’avocats et qu’aussi longtemps qu’une modification de coordonnées personnelles n’a pas été implémentée dans l’application, les notifications des pièces de procédure et des mesures d’instruction sont présumées régulièrement accomplies à l’adresse indiquée dans cette application. Il suit de là que la société Chrono Kart et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la mise en demeure de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois aurait été irrégulièrement notifiée, le 8 octobre 2024, à leur avocat au motif que celui-ci n’utilisait plus l’adresse internet qu’il avait indiquée dans Télérecours.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l’instruction () le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande () n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces ». En vertu de ces dispositions, la clôture de l’instruction prononcée au 11 octobre 2023 n’a pas fait obstacle à une réouverture limitée à la production d’un mémoire récapitulatif afin que les demandeurs de première instance répertorient et confirment les moyens qu’ils entendaient soumettre définitivement au juge.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est sans entacher l’ordonnance attaquée d’irrégularité que la présidente de la troisième chambre du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement des demandes de la société Chrono Kart et de M. B au motif qu’un mémoire récapitulatif n’avait pas été produit pour leur compte à l’expiration du délai d’un mois qui a suivi le délai de deux jours ouvert à leur avocat pour prendre connaissance de la mise en demeure qui lui avait été notifiée par Télérecours. Les deux moyens invoqués étant manifestement dépourvus de fondement, les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Chrono Kart et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chrono Kart et à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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