Rejet 12 juin 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24MA02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2024, N° 2404866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2404866 du 12 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est illégal pour les mêmes moyens que ceux exposés en première instance ;
Le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
Il ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel de l’ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A…, sur le fondement du 4° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, au motif que la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2024, soit après l’expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable.
4. M. A… ne critique pas en appel le motif retenu par le magistrat désigné et il n’apporte pas, ainsi, d’élément susceptible de remettre en cause la régularité de l’ordonnance rendue en première instance. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, ensemble ses conclusions en injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kuhn-Massot.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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