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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 26TL00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 janvier 2026, N° 2600223 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2600223 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. C…, représenté par Me Carrez, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le principe du contradictoire consacré par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié en droit et en fait par le préfet que la condition d’urgence prévue par ces dispositions serait satisfaite.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant portugais né le 11 mai 1972 à Luanda (Angola), déclare être entré en France en juin 2010. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans. Par un jugement du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral. M. C… relève appel de ce jugement.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
5. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, M. C…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles relatives aux décisions d’éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet, sont régies par les dispositions précitées du livre II de ce code. Aux termes des articles L. 251-1 et L. 251-2 de ce livre II, une telle mesure ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que si, d’une part, il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du même code et, d’autre part, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. D’une part, M. C…, de nationalité portugaise, se prévaut du droit au séjour permanent prévu par les dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’il est arrivé en France en 2010 avec sa fille aînée, il n’établit pas la durée ni la continuité de son séjour, et, ainsi, n’établit pas qu’il satisfait la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, posée par les dispositions qu’il invoque. S’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 avril 2025, cette circonstance, de nature à ouvrir le droit au séjour temporaire, prévu par l’article L. 233-1 du même code, n’est pas de nature à lui conférer le droit au séjour permanent, prévu par son article L. 234-1.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné : le 12 février 2014, par le tribunal de Grasse, à une peine d’amende de 800 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; le 7 juillet 2023, par le tribunal correctionnel de Nice, à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis, pour des faits d’usage de faux document administratif, et conduite en état d’ivresse en récidive, ce sursis ayant ensuite été révoqué ; le 4 août 2025, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour des faits de violence sur conjoint, sans incapacité. En outre, il ne conteste pas avoir été l’auteur des faits, mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires, de : blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par un conducteur sous l’empire d’un état alcoolique ; conduite d’un véhicule sans permis ; usage de faux document administratif ; violences suivies d’une incapacité sur conjoint ; violences sur mineur suivie d’une incapacité ; viol sur conjoint ; violences avec incapacité. Ainsi le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application de l’article L. 251-1 du même code.
10. Il résulte des considérations qui précèdent que M. C… n’est pas fondé à soutenir que son droit au séjour permanent de ressortissant communautaire, et que l’absence de trouble à l’ordre public, feraient obstacle à son éloignement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. C…, âgé de 53 ans, n’établit pas, comme il a été dit, la durée et la continuité de son séjour en France. Il n’établit pas non plus qu’il entretiendrait des liens avec ses trois enfants nés en 1997, 2008 et en 2012, en se bornant à produire une attestation rédigée de sa main pour les besoins de la cause, ni en produisant une attestation, peu circonstanciée, établie par la mère des deux plus jeunes de ces enfants. Comme le préfet l’a relevé dans l’arrêté attaqué, l’intéressé n’a reçu aucune visite de membres de sa famille au cours de sa période de détention. Les faits graves et répétés qu’il a commis, énoncés au point 9, ne témoignent pas d’une particulière insertion dans la société française, alors même qu’il est justifié d’un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin M. C… n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées.
13. En cinquième lieu, aucune des circonstances invoquées par M. C… n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. C…, qui est le père de 3 enfants, résidant avec leur mère dans le département des Alpes-Maritimes, n’établit pas entretenir avec eux des contacts réguliers ni participer à leur éducation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
18. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
19. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la présence en France de M. C… est constitutive d’un trouble à l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé allègue qu’il est arrivé en France en 2010 avec sa fille aînée et justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 avril 2025, il n’établit pas la durée ni la continuité de son séjour, et, ainsi, n’établit pas qu’il satisfait la condition de résidence légale et ininterrompue en France. Compte tenu de la nature des faits commis par M. C…, et du risque de récidive, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de circulation :
20. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que seul l’article L. 251-4 du même code trouve à s’appliquer à sa situation en tant que citoyen de l’Union européenne.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête d’appel de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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