Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 mars 2024, n° 22TL00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2021, N° 1903517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté n° DP 084 144 17 S0009 T02 du 22 août 2019 par lequel le maire de Viens a transféré à M. E… B… l’arrêté du 24 août 2017 portant non-opposition à déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur un bâtiment situé au lieu-dit « Flaqueirol » et, d’autre part, d’annuler par voie de conséquence, l’arrêté du 24 août 2017.
Par un jugement n° 1903517 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C… et a mis à sa charge une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Viens et à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 22MA00594 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00594 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme C…, représentée par Me Defianas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DP 084 144 17 S0009 T02 du 22 août 2019 du maire de Viens et, par voie de conséquence, l’arrêté du 24 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viens une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, la déclaration préalable de travaux comportant des informations inexactes s’agissant de l’état réel du bâtiment existant, l’arrêté de non-opposition doit être regardé comme ayant été obtenu de manière frauduleuse en vue de se soustraire au régime du permis de construire, de sorte qu’il ne présente pas un caractère définitif et que l’arrêté de transfert en litige se trouve ainsi privé de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune de Viens, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge de Mme C… le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions et les moyens dirigés contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable sont irrecevables dès lors qu’il est devenu définitif ;
- les moyens de l’appelante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 18 février 2022 à M. E… B…, lequel n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 2 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Akel, représentant la commune de Viens.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 24 juillet 2017 une déclaration préalable de travaux portant sur la modification de la toiture et des ouvertures et la transformation d’un auvent en extension de l’habitation sur un terrain cadastré …, au lieu-dit « Flaqueirol », sur le territoire de la commune de Viens (Vaucluse). Par un arrêté du 24 août 2017, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. L’autorisation d’urbanisme ainsi obtenue par M. B… a été transférée à M. A… le 29 juin 2018, avant d’être à nouveau transférée à son titulaire initial, M. B…, par un arrêté n° DP 084 144 17 S0009 T02 pris par le maire de Viens le 22 août 2019. Par la présente requête, Mme C… relève appel du jugement n° 1903517 du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés des 24 août 2017 et 22 août 2019 et a mis à sa charge une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Viens et à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’autorisation d’urbanisme n’ayant pas d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments de nature à établir l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’autorité administrative sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application de la règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut à elle seule faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à des manœuvres visant à tromper l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… avait joint à sa déclaration préalable du 24 juillet 2017, le plan de situation du terrain, le plan de masse du bâtiment sur lequel portaient les travaux projetés, les plans de ses façades et plusieurs photographies représentant l’édifice sous tous ses angles, ce qui permettait à l’administration d’apprécier en connaissance de cause la réalité de l’état du bâtiment et ses caractéristiques à la date de dépôt de la déclaration, d’autant plus que le service instructeur disposait déjà de photographies antérieures du bâtiment, produites par le pétitionnaire à l’appui d’une précédente déclaration préalable le 7 février 2014. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme ayant procédé de manière intentionnelle à des manœuvres visant à tromper l’administration sur la réalité de son projet pour se soustraire à l’application du régime du permis de construire. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée ni à soutenir que l’arrêté du 24 août 2017 portant non-opposition à la déclaration préalable aurait été obtenu de manière frauduleuse, ni à se prévaloir d’une telle circonstance au soutien de sa contestation de l’arrêté du 22 août 2019 transférant l’autorisation d’urbanisme au bénéfice de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés pris par le maire de Viens les 24 août 2017 et 22 août 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Viens, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme réclamée par la commune de Viens à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à la commune de Viens et à M. E… B….
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
F. Jazeron
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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