Rejet 21 août 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25MA02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 août 2025, N° 2408015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Barbero Transports a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a désigné les conseillers du salarié pour la période 2022-2025, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 modificatif du précédent.
Par une ordonnance n° 2408015 du 21 août 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, la société Barbero Transports, représentée par Me Curti, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 et l’arrêté du 7 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article D 1232-5 du code du travail : « La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (…) ».
Enfin, la publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française.
L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2022 établissant la liste des conseillers du salarié dans le département pour la période 2022-2025 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2022-180 en date du 29 juin 2022. L’arrêté modificatif du 7 novembre 2023, actualisant cette liste, a été inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-281 le 14 novembre 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la publication de ces décisions au recueil des actes administratifs, prévue par un texte lui-même publié au Journal officiel de la République française, a fait courir le délai de recours à l’égard de tous les tiers, de sorte que la société Barbero Transports n’est pas fondée à soutenir que la publication au recueil des actes administratif de la préfecture des Bouches-du-Rhône n’a pu faire courir, en ce qui la concerne, le délai de recours. Dès lors, la requête de la société Barbero Transports, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 août 2024, était irrecevable en raison de sa tardiveté, ainsi que l’a relevé à bon droit, par l’ordonnance attaquée prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société Barbero Transports, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Barbero Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barbero Transports.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
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