Rejet 6 octobre 2022
Rejet 11 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2024, n° 23BX00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 6 octobre 2022, N° 2100368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire du Diamant l’a affecté au poste de gestionnaire en charge de l’environnement et du développement durable de la commune à compter du 13 avril 2021.
Par un jugement n° 2100368 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2023, 17 août 2023 et 16 juin 2024, M. C, représenté par Me Keïta Capitolin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 6 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire du Diamant l’a affecté au poste de gestionnaire en charge de l’environnement et du développement durable de la commune à compter du 13 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire du Diamant de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Diamant une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les conséquences d’un changement de service et de poste ne comportant pas les mêmes avantages et garanties de carrière que les fonctions qu’il exerçait précédemment et sur la circonstance que sa nouvelle affectation a été décidée pour un motif étranger au service ;
— l’arrêté du 12 avril 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée préalablement à son édiction ;
— l’arrêté du 12 avril 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la procédure de publication de la création du poste de gestionnaire en charge de l’environnement et du développement durable de la commune du Diamant n’a pas été effectuée ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la mutation d’office ou dans l’intérêt du service mise en œuvre ;
— les lignes directrices de gestion n’ont été présentées que postérieurement à sa mutation ;
— l’arrêté du 12 avril 2021 constitue une sanction déguisée ;
— l’arrêté du 12 avril 2021 constitue une discrimination en ce qu’il a entraîné une diminution notable de ses responsabilités, une perte de rémunération et une absence de pouvoir de décision dans sa nouvelle affectation ;
— l’arrêté du 12 avril 2021 a été pris en méconnaissance de l’obligation de sécurité incombant au maire de la commune du Diamant à son égard dès lors qu’il l’affecte dans des locaux insalubres, vétustes et dangereux pour sa santé ;
— l’arrêté du 12 avril 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses compétences commandaient qu’il soit affecté sur un poste relevant de la Direction des travaux, du patrimoine et de l’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la commune du Diamant, représentée par Me Bel, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. C n’est pas recevable à soulever des moyens de légalité externe en appel, alors qu’il n’avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Deyris, substituant Me Keïta Capitolin, pour M. C,
— et les observations de Me Lagarde, substituant Me Bel, pour la commune du Diamant.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2024, présentée par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, agent de maîtrise principal de la commune du Diamant, occupait les fonctions de responsable des services techniques de la commune. Par arrêté du 12 avril 2021, le maire du Diamant l’a affecté au poste de gestionnaire en charge de l’environnement et du développement durable à compter du lendemain. Après avoir formé, le 15 avril 2021, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté implicitement, M. C en a demandé l’annulation au tribunal administratif de la Martinique. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. En l’espèce, le requérant n’a soulevé en première instance que les moyens tirés de ce que l’arrêté du 12 avril 2021 constituerait une sanction déguisée de nature à porter atteinte à sa situation professionnelle et à entraîner une perte de rémunération, et qu’il ne serait pas motivé par l’intérêt du service. Il ressort des termes du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de reprendre tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, aux moyens soulevés par ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement
4. En premier lieu, M. C soutient que l’arrêté du 12 avril 2021 contesté est entaché de vices de procédure dès lors que la publication du poste de gestionnaire en charge de l’environnement et du développement durable n’a pas été effectuée en méconnaissance de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, qu’il n’a pas été informé de la mesure envisagée si bien qu’il n’a pu présenter des observations et demander la communication de son dossier, enfin que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée. Toutefois, de tels moyens de légalité externe relèvent d’une cause juridique distincte de celle discutée en première instance et constituent ainsi, en tout état de cause, une demande nouvelle en appel qui est irrecevable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents ». La circonstance que le maire du Diamant n’avait pas arrêté les lignes directrices de gestion ne faisait pas obstacle à ce qu’il prononce la mutation de M. C.
6. En troisième lieu, le requérant soutient, comme en première instance, que l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire du Diamant l’a affecté au poste de gestionnaire en charge de l’environnement et du développement durable de la commune constitue une sanction déguisée. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
7. D’une part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
8. En l’espèce, si M. C se prévaut de ce que son nouveau bureau se trouve dans les locaux de l’ancienne école de Dizac, lesquels seraient insalubres et dépourvus de mobilier adapté, cette allégation n’est toutefois pas corroborée par les pièces du dossier, et ce alors même que le bâtiment en cause, dans lequel sont au demeurant également installés les bureaux de la police municipale, a vocation à être démoli dans le cadre du plan séisme.
9. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 411-5 et suivants du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : / 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; / 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ou au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; / 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste produite par la commune, que M. C, en qualité de « gestionnaire environnement durable », a pour missions principales la gestion courante et la surveillance des sites naturels, la surveillance et la prévention de la propreté des quartiers et la recherche des infractions relevant de la salubrité et de la police de l’environnement, et comme activité complémentaire la veille et l’appui des aménagements des voies d’accès à la voie publique. Si certaines des tâches, variées, de l’agent sont de nature administrative, elles s’exercent dans des domaines à caractère technique. Il ressort en outre de l’organigramme des services présenté en conseil municipal le 22 décembre 2020 qui mentionne le poste de M. C, contrairement à ce que soutient le requérant, sous l’intitulé « chargé de mission environnement développement durable », que ce poste est directement rattaché à la directrice générale des services de la commune. Dans ces conditions, quand bien même M. C est dépourvu de responsabilités d’encadrement, l’arrêté du 12 avril 2021 l’a affecté à un emploi relevant de son grade.
11. Enfin, M. C fait valoir que l’arrêté du 12 avril 2021 le prive des responsabilités liées à ses fonctions de responsable des services techniques, notamment en matière d’encadrement, ainsi que de la nouvelle bonification indiciaire qui lui étaient rattachées. Toutefois, la circonstance que la décision litigieuse ne puisse, en conséquence, être qualifiée de simple changement d’affectation est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité. Or, si le requérant soutient également que sa mutation n’est motivée par aucun motif d’intérêt général, il ressort des pièces du dossier que le nouveau maire du Diamant a commandé un audit des services municipaux à un prestataire extérieur, qui a conclu notamment, le 4 décembre 2020, à une organisation incertaine et déséquilibrée, un démantèlement des voies hiérarchiques, des circuits d’information et de communication, et à une culture interne confuse caractérisée notamment par une instrumentalisation de la ressource humaine, une faiblesse des référents hiérarchiques, une méconnaissance des obligations de service, de nombreux conflits interpersonnels, un fonctionnement de travail sur un mode individuel et à l’habitude, ainsi que des comportements individuels parfois répréhensibles. Un nouvel organigramme a été proposé, puis soumis à l’avis des représentants du personnel le 10 décembre 2020, qui a été favorable, puis au conseil municipal le 22 décembre 2020. Le poste de responsable des services techniques occupé par M. C a été supprimé. Si le requérant soutient que le nouveau poste de directeur des travaux, du patrimoine et de l’aménagement a été confié à un adjoint technique, grade inférieur au sien, il ressort des pièces du dossier que cette nomination n’était que provisoire, et la circonstance que M. C n’a pas été affecté à la tête d’un des deux services de cette nouvelle direction, « bâtiment » et « environnement, voirie et réseaux divers » correspondant à ses compétences ne saurait établir la volonté de l’administration de sanctionner l’agent, qui a été affecté, ainsi qu’il a été dit, à un emploi relevant de son grade. La nomination de ce même adjoint technique en qualité de chargé de la coordination des missions de la direction des travaux, du patrimoine et de l’environnement à compter du 1er avril 2023, plus de deux années après l’arrêté contesté, ne démontre pas davantage une telle volonté. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 12 avril 2021 constituerait une sanction disciplinaire déguisée, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ou serait motivé par des considérations étrangères à l’intérêt du service doivent être écartés.
12. En outre, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que l’arrêté du 12 avril 2021 serait constitutif d’une discrimination, il n’invoque aucune circonstance de nature à le laisser présumer. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme manquant en fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire du Diamant l’a affecté au poste de gestionnaire en charge de l’environnement et du développement durable de la commune.
Sur les frais liés au litige
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Diamant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre des frais exposés par la commune du Diamant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Diamant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et à la commune du Diamant.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Julien A
La présidente,
Ghislaine MarkarianLa greffière,
Virginie SantanaLa République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle de gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Baleine ·
- Maire ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Finances
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Auto-école ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Permis de conduire ·
- Forfait ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Armée ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Formation
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Conseil d'administration ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.