Rejet 19 février 2025
Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 février 2025, N° 2500831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l’Afghanistan comme pays vers lequel il pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Par un jugement n° 2500831 du 19 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 19 février 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’illégalité dès lors que la décision portant retrait du bénéfice de la protection subsidiaire n’étant pas définitive, il disposait d’un droit à se maintenir sur le territoire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l’Afghanistan comme pays vers lequel il pourra être reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. B, qui est représenté par un conseil, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (). ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En premier lieu, M. B a été condamné par un jugement du 20 octobre 2021 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier en France d’étrangers en situation irrégulière en bande organisée, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Dès lors, cette peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire est exécutée à compter du jour où sa privation de liberté prend fin, et il appartient à l’administration de pourvoir à son exécution. Dans ces conditions, la circonstance, au demeurant non établie, que la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré la protection subsidiaire ne serait pas définitive, dès lors qu’il aurait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et qu’il disposerait par suite d’un droit au maintien sur le territoire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En second lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. B tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué devant la juge de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par celle-ci, au point 13 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle de ceux qui avaient été précédemment soumis à la première juge.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lestrade.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Congo ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Diamant ·
- Développement durable ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Poste ·
- Martinique ·
- Service ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élève ·
- Auto-école ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Permis de conduire ·
- Forfait ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Armée ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Formation
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Conseil d'administration ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Annulation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Service ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amortissement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Bien immobilier ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vaccin ·
- Etablissements de santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.