Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 avr. 2024, n° 22MA03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA03117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 octobre 2022, N° 2002694 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires " Résidence du parc " c/ société Foncière Méditerranée, commune de Peille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires « Résidence du parc », M. S… AB…, M. C… Y…, Mme G… AI…, M. Z… Q…, Mme Q…, M. U… F…, Mme O… F…, M. H…, Mme H…, M. AH… J…, Mme J…, Mme V… K…, M. P… A…, Mme A…, M. B… L…, Mme L…, M. W… I…, Mme AC…, M. X… AE…, Mme N… T…, M. AD… M… et Mme M… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Peille a délivré à la société Foncière Méditerranée un permis d’aménager pour neuf lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section H n° 964 située 5905 route de la Grave à Peille, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit n° 2002694 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur cette demande et a imparti à la société Foncière Méditerranée et à la commune de Peille un délai de trois mois pour régulariser la méconnaissance par ce permis des dispositions de l’article II.2 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la commune portant sur la cote d’implantation du plancher ou de la plateforme du premier niveau aménagé.
Par un second jugement n° 2002694 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des requérants.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires « Résidence du parc », M. S… AB…, M. C… Y…, Mme G… AI…, M. U… F…, Mme O… F…, M. AF… H…, Mme AG… H…, M. AH… J…, Mme R… J…, Mme V… K…, M. P… A…, Mme E… A…, M. B… L…, Mme AA… L…, M. W… I…, Mme D… AC…, M. X… AE… et Mme N… T…, représentés par Me Pozzo di Borgo, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2022 ;
2°) d’annuler le permis d’aménager délivré le 17 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que le permis d’aménager modificatif délivré par le maire de Peille le 24 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas possible d’identifier la signature du maire de la commune de Peille sur l’arrêté du 17 janvier 2020 ;
- ce permis d’aménager a été obtenu au terme de manœuvres frauduleuses dès lors que le dossier déposé par la société Foncière Méditerranée ne mentionnait pas le jugement du tribunal de grande instance de Nice ordonnant le désenclavement de la parcelle cadastrée section H n° 964 en accordant à la précédente propriétaire de cette parcelle une servitude de passage sur leur parcelle uniquement à des fins d’exploitation agricole ;
- ce permis d’aménager méconnaît les dispositions des articles II.1 et II.2 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune approuvé le 17 novembre 1999 compte tenu de la cote d’implantation des constructions et de la voie interne, de même que ses articles III.A, III.4 et III.6 du titre III de ce document qui interdisent tous travaux, ouvrages et exhaussements des sols et prescrivent que seules sont admises les voies d’accès existantes et se situant au-dessus de la cote de référence définie au titre II ; la voie d’accès ne respecte pas la délimitation de la zone rouge, ni les prescriptions encadrant la création de voies nouvelles en zone bleue ;
- ce permis d’aménager méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le chemin d’accès ne peut être goudronné, rendant impossible l’accès des véhicules de secours et d’incendie ;
- le relevage du poste d’égout va nécessairement entraîner une pollution du Paillon et une consommation électrique hors normes ;
- ce permis d’aménager n’a été précédé d’aucune étude de sols.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2023, la commune de Peille, représentée par Me Calandri, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les appelants ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SASU foncière Méditerranée qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le maire de la commune de Peille a délivré à la société Foncière Méditerranée un permis d’aménager pour neuf lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section H n° 964 située 5905 route de la Grave à Peille. Par un arrêté du 24 août 2020, le maire de Peille a délivré un permis d’aménager modificatif, portant à 10 le nombre de lots à bâtir, et de 14 à 15 le nombre de places de stationnement. Les appelants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2022 qui a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section H 1754 est mitoyenne de la parcelle cadastrée section H n° 964 où doit s’implanter le projet litigieux. Les appelants, qui sont ainsi voisins immédiats du projet, font notamment état des troubles de jouissance que vont provoquer les travaux envisagés, au regard des risques encourus par les personnes et les biens du fait de ce projet. Ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’égard des permis litigieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; (…) L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ».
6. L’arrêté du 17 janvier 2020 mentionne de façon lisible, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le prénom, le nom et la qualité du maire de la commune de Peille, permettant d’identifier son auteur, conformément aux dispositions citées au point précédent. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas possible d’identifier la signature du maire, cette allégation purement gratuite n’est en aucune manière justifiée. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il ne leur appartient pas de vérifier la validité de cette servitude, sous réserve de la fraude. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. Il ressort du dossier de demande de permis d’aménager déposé par la société Foncière Méditerranée, que la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section H 1754 appartenant aux appelants et permettant d’accéder à la parcelle d’assiette du projet est mentionnée sur le plan PA 8a du dossier de permis d’aménager déposé par la société Foncière Méditerranée. Si cette servitude résulte d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 février 2012 ordonnant le désenclavement de cette parcelle, à la demande de sa précédente propriétaire, en vue d’une exploitation agricole, il ne résulte pas, et ne pourrait en tout état de cause en résulter, une affectation de cette parcelle, ni du passage permettant d’y accéder, à cette seule fin. Alors en outre que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il appartient à l’administration de ne s’assurer que de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle, notamment pour l’accès des engins d’incendie et de secours, et de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie et, par ailleurs, qu’un litige éventuel relatif à l’étendue de ce droit de passage ne pouvait faire obstacle à l’octroi du permis litigieux, le défaut de mention de ce jugement dans le dossier de demande de permis d’aménager ne saurait donc caractériser une manœuvre frauduleuse de la part de la société pétitionnaire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. (…) »
10. Si les appelants soutiennent que la voie d’accès à la parcelle, incluant la portion objet de la servitude de passage mentionnée au point 6, devrait être goudronnée pour le passage des engins de lutte contre l’incendie, ils ne se prévalent d’aucune disposition à ce titre, et n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article II.1 du titre II relatif aux prescriptions communes aux zones inondables du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Peille approuvé le 17 novembre 1999 : « La cote de référence est l’altitude en tout point du niveau de la crue de référence retenue ; elle est exprimée en mètres rattachés au nivellement général de la France (NGF) dans les documents graphique (…). » Aux termes de l’article II.2 de ce même document : « la cote d’implantation est égale à la cote de référence définie à l’article II.1 augmentée de : / 0,20 m pour les zones inondables des Paillons (…) ». Selon l’article III.1 du chapitre 1 relatif aux dispositions applicables en zone rouge (risque fort) du titre III : « sont interdits tous travaux, ouvrages, exhaussement des sols en zone rouge (…) » L’article Article III.4 du chapitre 2 relatif aux dispositions applicables en zone bleue (risque modéré) dispose que ne sont admis sous la cote d’implantation que l’élargissement des voies et accès existants, et l’article III.6 que « les Voiries de desserte et accès à créer devront se situer au-dessus de la côte de référence définie au titre II et ces infrastructures devront être équipées d’ouvrages permettant la transparence à l’écoulement des eaux. ».
12. Il ressort du plan B du zonage du PPRI ainsi que du site géoportail urbanisme, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’une partie seulement de la parcelle cadastrée section H n° 964 est classée en zone rouge du PPRI, et, par ailleurs, qu’aucune des parties de la parcelle n’est située en zone bleue de ce document. La zone rouge est figurée sur le plan PA 8a du dossier de demande de permis d’aménager déposé par la société Foncière Méditerranée, lequel mentionne qu’elle correspond à la zone inondable du PPRI, et, à l’instar du plan PA 9 suivant, fait apparaître qu’elle est destinée à accueillir l’espace vert commun du lotissement objet du permis litigieux, dont la limite épouse celle de cette zone. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des ouvrages ou des exhaussements de sols sont à réaliser sur cette partie de la parcelle, les dispositions de l’article III.2 du chapitre 1 du PPRI autorisant les aires d’espaces verts sans exhaussement du sol. Ces plans montrent en outre que les villas seront implantées à l’est de la parcelle, du côté opposé au Paillon, et sont en dehors de la zone rouge du PPRI. En revanche, il ressort du plan PA 8a qu’au niveau de l’entrée de la parcelle où le projet doit se réaliser, la voie d’accès aux villas empiète sur la zone rouge du PPRI alors que les dispositions de l’article III.1 du chapitre 1 de ce document rappelées au point précédent interdisent tous travaux ou ouvrages, et qu’il n’est pas établi que cette voie préexistait au PPRI en particulier dans les dimensions qui en sont envisagées. Dans ces conditions, les appelants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît ces prescriptions en tant qu’il autorise un accès à la parcelle litigieuse empiétant sur la zone rouge du PPRI.
13. En cinquième lieu, si les appelants soutiennent que le relevage du poste d’égout va nécessairement entraîner une pollution du Paillon et une consommation électrique hors normes, et que le permis d’aménager litigieux n’a été précédé d’aucune étude de sols, ils n’assortissent pas ces moyens, comme l’a relevé le tribunal a juste titre, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En sixième et dernier lieu, si les appelants demandent l’annulation du permis d’aménager modificatif délivré le 24 août 2020 par le maire de la commune de Peille, ils ne soulèvent, en tout état de cause, aucun moyen à son encontre.
Sur l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce (…) Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
16. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
17. L’illégalité relevée au point 12, tirée de ce que l’accès à la parcelle du projet méconnaît l’article III.1 du chapitre 1 du PPRI, n’affecte qu’une partie identifiable du projet autorisé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en procédant à l’annulation partielle de l’arrêté du 17 janvier 2020 sur ce point également.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 en tant qu’il autorise un accès à la parcelle litigieuse qui empiète sur la zone rouge du PPRI et l’annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2020 est annulé en tant qu’il autorise un accès à la parcelle du projet empiétant sur la zone rouge du PPRI.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Peille au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires « Résidence du parc », premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Peille et à la SASU Foncière Méditerranée.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. AJ…, vice-président,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
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