Rejet 27 février 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 février 2025, N° 2500936 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500936 du 27 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l’arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il résulte des motifs de jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux moyens présentés par M. A dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré en 2020, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 13 octobre 2023 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’éléments nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Armée ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Formation
- Subvention ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Conseil d'administration ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle de gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Baleine ·
- Maire ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Diamant ·
- Développement durable ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Poste ·
- Martinique ·
- Service ·
- Technique
- Élève ·
- Auto-école ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Permis de conduire ·
- Forfait ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Méditerranée ·
- Commune ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Annulation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Économie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Service ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Congo ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.