Rejet 31 janvier 2023
Rejet 20 septembre 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2023, N° 2300624 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2300624 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Vi Van, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de fait relative à son âge ;
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Vi Van, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra-léonais né en 2002, qui a déclaré être entré en France
le 1er octobre 2018, a sollicité le 12 octobre 2022 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
M. A… fait valoir qu’entré en France en 2018 à l’âge de quinze ans, il a été pris en
charge par l’aide sociale à l’enfance qui l’a soutenu tout au long de son alphabétisation, de sa scolarisation puis de ses formations successives, dans les domaines de la vente auprès du centre de formation Stephenson et de la logistique auprès du centre de formation ISS apprentissage. Le rapport social établi par l’association « Le Lien » le 24 avril 2021 rejoint l’appréciation portée par le responsable pré-apprentissage du centre de formation fréquenté par M. A… entre 2019 et 2020 quant à son sérieux, son engagement et son enthousiasme, malgré de graves problèmes oculaires pour lesquels il a d’ailleurs été reconnu travailleur handicapé. Ce rapport relève notamment que l’intéressé a su, par son attitude volontaire, démarcher lui-même les établissements susceptibles de l’accueillir en apprentissage dans le cadre des formations qu’il a suivies. M. A… a au demeurant poursuivi ses efforts de qualification dans le domaine de la restauration à compter du mois de septembre 2022. Il a d’ailleurs travaillé pour la société « La cantine libanaise » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage courant du 17 octobre 2022 au 31 août 2024. M. A… justifie ainsi de sa bonne intégration sur le territoire national et d’un parcours méritoire. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de l’annulation qu’il prononce, le présent arrêt implique
nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à M. A… d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2023 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vi Van une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Vi Van, au ministre de l’intérieur. et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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