Annulation 22 juin 2023
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4 oct. 2023, n° 23BX02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 juin 2023, N° 2101496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la directrice générale des douanes et des droits indirects lui a fixé un taux d’invalidité permanente partielle de 2% et d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2101496 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à sa demande sans toutefois assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par un recours enregistré le 23 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 juin 2023.
Il soutient qu’il résulte de la combinaison de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du 5° de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qu’en matière d’accident de service, dès lors que le médecin expert a fixé un taux d’invalidité permanente partielle inférieur à 10%, seuil d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, il n’y a pas lieu de procéder à la saisine de la commission de réforme, laquelle n’est consultée que lorsque le taux médicalement constaté égale ou dépasse 10%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, agent de constatation principal de 2ème classe de la direction générale des douanes et droits indirects, affecté à la brigade de surveillance extérieure de Saint-Laurent du Maroni (Guyane), a été victime au mois de septembre 2020 d’un accident de service qui lui a causé une fracture de l’hallux. Après avoir été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, il a été autorisé à reprendre ses fonctions. En juillet 2021, l’intéressé a subi une rechute qui a conduit à un nouvel arrêt de travail. A la suite de l’expertise du 30 juillet 2021 du médecin expert agréé par l’administration, la directrice générale des douanes et droits indirects, par un arrêté du 15 septembre 2021, a déclaré l’intéressé consolidé et a fixé un taux d’invalidité permanente partielle de 2% à la date du 29 mars 2021. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a notamment annulé cet arrêté.
3. Pour annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a fixé à 2% le taux d’invalidité permanente partielle de M. C… à la suite de l’accident de service dont il a été victime, le tribunal administratif de la Guyane a accueilli le moyen tiré de ce que l’édiction de cet arrêté n’avait pas été précédée de la consultation de la commission de réforme.
4. Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée notamment sur : (…) 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration saisit la commission de réforme afin que cette instance se prononce sur la réalité des infirmités résultant d’un accident de service, la preuve de leur imputabilité au service ainsi que sur le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution éventuelle de l’allocation temporaire d’invalidité prévue par l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dernières dispositions législatives aux termes desquelles « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité (…) » ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de subordonner la consultation de la commission de réforme à l’atteinte d’un taux minimal d’invalidité.
6. Il est constant que la commission de réforme n’a pas été consultée préalablement à l’édiction de l’arrêté 15 septembre 2021 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a fixé à 2% le taux d’invalidité permanente partielle de M. C… à la suite de l’accident de service dont il a été victime. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal, qui a estimé que cette absence de consultation a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise et a privé l’intéressé d’une garantie, a accueilli le moyen tiré du vice de procédure pour annuler l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information en sera transmise à M. A… C….
Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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