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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2403313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 15 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403313 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 juin 2025, l’aide juridictionnelle partielle 55% a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. A a déclaré être entré en France en septembre 2019 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2019 jusqu’à sa majorité.
4. Si M. A a obtenu un titre de séjour « travailleur temporaire » jusqu’en septembre 2022, son récépissé de demande de renouvellement a expiré en mars 2023 et cette demande a été clôturée pour incomplétude en mai 2023.
5. Si M. A a aussi demandé un titre de séjour « salarié », la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur en juin 2023 a été clôturée en l’absence de production d’un récépissé de demande de titre de séjour valide.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’a pas l’autorisation de travail requise par les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le CAP « maçon » obtenu par M. A en juillet 2022 facilitera son insertion professionnelle en Guinée.
8. Si M. A a travaillé comme maçon à partir de juillet 2021, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de niveau I. Cet emploi ne relevait pas de la liste des métiers en tension de l’arrêté du 1er avril 2021.
9. M. A, né en août 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où réside sa mère.
10. M. A a reconnu l’enfant né en février 2023 de sa relation avec une compatriote et a donc également demandé un titre de séjour « vie privée et familiale ».
11. Toutefois, cette compatriote est hébergée sans l’intéressé en foyer de jeune majeur. La contribution de M. A à l’entretien de l’enfant s’est limitée à 20 euros en mars 2023 et a été nulle en septembre 2023. Il n’est démontré ni que cette compatriote soit en situation régulière en France, ni que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer en Guinée.
12. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 5 février 2024 ne peut utilement être invoquée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 421-1, L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01316
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