Rejet 21 octobre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24MA02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2024, N° 2402166 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402166 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler jugement n° 2402166 du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet au Préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ordonnance de première instance est entachée d’une irrégularité ;
Le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce et méconnu l’article R. 421-5 du code de justice administrative dès lors que le numéro de son appartement ne figurait pas sur le pli de notification et que les services postaux ont opéré une confusion dans les boîtes aux lettres de son immeuble ;
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Il est entaché d’un défaut de motivation ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… relève appel jugement n° 2402166 du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) »
4. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Pour rejeter la demande de M. B… comme irrecevable en première instance, le tribunal administratif de Toulon a jugé que le pli contenant l’arrêté en litige, comportant la mention exacte des voies et délais de recours contentieux, a été présenté au domicile de Mme B… avec dépôt d’un avis de passage le 21 mai 2024 puis mis à disposition en point relais jusqu’au 7 juin 2024 où il a été retourné en préfecture en l’absence de réclamation, que l’arrêté du 18 mai 2024 devait donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli et qu’en conséquence la demande présentée par Mme B… était tardive.
6. Si Mme B… fait à nouveau valoir en appel que son numéro d’appartement ne figurait pas dans le pli de notification, elle ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir communiqué cette information au préfet du Var ni dans quelle mesure cette information aurait été utile à la bonne notification du courrier. Si elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’a pas été destinataire du pli en ce que seul son prénom figure sur sa boîte aux lettres, cette circonstance ne peut être retenue à l’encontre du préfet qui a notifié à l’adresse exacte donnée par Mme B… dans les conditions posées à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. La requérante ne caractérise, en outre, aucune erreur des services postaux en se bornant à soutenir que le facteur opère souvent une confusion avec une boîte aux lettres voisine. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B… comme irrecevable. Le jugement n’est donc entaché d’aucune irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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