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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24MA00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2023, N° 2306689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948096 |
Sur les parties
| Président : | M. PLATILLERO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2306689 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 5 mai 2025, M. A, représenté par Me Hubert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser son admission au séjour ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— en lui refusant l’admission au séjour, le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet ne pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français, dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant tunisien né en 1956, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 21 avril 2023, qui vise notamment l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que M. A, qui déclare s’être maintenu continuellement en France depuis 1989 malgré cinq précédents refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français, ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, ni au cours des dix dernières années, les documents fournis étant peu probants et diversifiés notamment pour les années 2012 à 2017, la quasi-totalité des documents présentés étant des documents médicaux. Il précise également que M. A, qui est divorcé et sans enfants, ne justifie ni de l’ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à M. A l’admission au séjour, et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ». L’accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999.
5. M. A, qui déclare être entré en France en 1989, fait valoir qu’il a résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date du 1er juillet 2009. Toutefois, les documents qu’il verse au dossier sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, pour les années 2006 et 2007, l’intéressé se borne à produire des attestations de l’association Médecins du monde indiquant qu’il a été présent à des consultations, quelques ordonnances médicales et un résultat d’analyses médicales, deux lettres adressées chez des tiers et des relevés bancaires ne mentionnant aucune opération. Pour les années 2008 et la période du 1er janvier au 1er juillet 2009, il se borne à produire quelques ordonnances médicales, une attestation d’aide médicale de l’État et une facture commerciale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
7. M. A soutient qu’il vit en France depuis 1989, qu’il y a travaillé plusieurs années dans des conditions difficiles au sein d’exploitations agricoles, que son frère, ses neveux et nièces, ainsi que sa tante et ses cousins vivent en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A ne démontre pas avoir résidé habituellement sur le territoire national entre le 1er juillet 1999 et le 1er juillet 2009. Il ne justifie pas davantage d’une résidence continue en France après cette date, notamment au titre des années 2012, 2016, 2017 et 2020 à 2021, au titre desquelles il se borne à produire des attestations de l’association Médecins du monde indiquant qu’il a été présent à des consultations, quelques ordonnances médicales et documents adressés chez des tiers, alors qu’il est constant qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, dont la dernière en 2011. En outre, M. A, qui est divorcé, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé a reconnu avoir utilisé en France de faux titres de séjour. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Les conditions du séjour en France de M. A, telles qu’analysées aux points 5 et 7, ne font pas apparaître de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision contestée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle-envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-23 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de ce qui a été dit au point 7 que M. A n’est pas en situation de bénéficier de plein droit d’une carte de séjour sur le fondement de cet article. Par ailleurs, si le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code dispose que « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour », il résulte de ce qui a été dit au même point 7 que le requérant ne remplit pas cette condition. Par suite, M. A ne peut valablement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
12. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 prévoient que la motivation d’une obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de délivrance de titre de séjour se confond avec celle de cette dernière décision, laquelle est en l’espèce suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 3. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est fondé ni à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que le préfet ne pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français au motif qu’il aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté pour ces motifs le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Hubert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, où siégeaient :
— M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Mastrantuono, première conseillère,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
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