Rejet 28 octobre 2021
Non-lieu à statuer 30 septembre 2022
Rejet 1 décembre 2022
Rejet 16 décembre 2022
Rejet 11 janvier 2023
Rejet 27 janvier 2023
Réformation 3 mars 2023
Annulation 14 novembre 2023
Annulation 8 novembre 2024
Annulation 8 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 24 juin 2025
Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24MA02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 novembre 2024, N° 473430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375368 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1903291 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A… B… a demandé à la cour d’annuler le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulon et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a demandé à la cour de rejeter la requête de M. B….
Par un arrêt n° 21MA04871 du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a réduit la base imposable de M. B… à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, prononcé la décharge, à concurrence de cette réduction de base, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige au titre de cette année ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision n° 473430 du 8 novembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l’arrêt précité en tant que celui-ci, faisant partiellement droit à l’appel formé par M. B…, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige au titre de l’année 2012, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt n° 21MA04871 du 3 mars 2023 et décidé de renvoyer l’affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire sur reprise d’instance après cassation, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’entier rejet des conclusions présentées par M. B….
Il fait valoir qu’en retenant que la « deuxième omission successive » mentionnée à l’article 302 nonies du code général des impôts n’est pas caractérisée au titre de l’année 2012 au motif que la seconde déclaration de chiffre d’affaires déposée tardivement au titre de cette période, relative au mois de décembre 2012, a été précédée d’une déclaration souscrite dans le délai légal, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duchon-Doris,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’activité professionnelle de M. B…, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’administration fiscale a notamment remis en cause les allégements d’impôt sur le revenu alors prévus à l’article 44 octies du code général des impôts dont celui-ci avait bénéficié au titre des trois années vérifiées. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en conséquence de cette rectification, au titre des années 2012 à 2014. Par un arrêt du 3 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B…, réduit sa base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, prononcé la décharge, à concurrence de cette réduction de base, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige au titre de cette année ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision du 8 novembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt du 3 mars 2023 et décidé de renvoyer l’affaire dans cette mesure devant la cour administrative d’appel de Marseille.
2. Aux termes de l’article 302 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les allégements d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s’appliquent pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive ». Il résulte de ces dispositions que les allégements d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés qu’elles mentionnent ne s’appliquent pas au titre d’une année ou d’un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d’affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu’il avait déjà, au cours de l’année ou de l’exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B…, qui est tenu de déposer chaque mois ses déclarations de chiffres d’affaires le 19 du mois suivant celui au titre duquel elles sont établies, a omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffres d’affaires au titre des mois de février et de décembre 2012, commettant ainsi une deuxième omission successive au titre de la même année. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait invoquer l’article 302 nonies pour remettre en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012. Ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et de décharge au titre de cette année doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de M. B… tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, renvoyées par le Conseil d’Etat par sa décision n° 473430 du 8 novembre 2024, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Duchon-Doris, président de la cour,
— Mme Courbon, présidente assereure,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
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