Rejet 26 avril 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 23BX01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 26 avril 2023, N° 2001311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte a implicitement rejeté sa demande du 28 juillet 2020 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à l’indemnisation du préjudice moral subi du fait d’une situation de harcèlement moral, d’enjoindre à cette autorité de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2001311 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C…, représenté par Me Vigreux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à ce titre, de le muter dans les plus brefs délais à La Réunion et de faire rédiger des lettres d’excuses par ses anciennes supérieures hiérarchiques ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier ; dès lors que certaines des pièces jointes à son recours ne correspondaient pas à l’inventaire détaillé de ces pièces, le tribunal aurait dû l’inviter à régulariser en application de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ; le tribunal a rejeté la requête sans faire usage de ses pouvoirs d’instruction ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il a fait l’objet de la part de sa hiérarchie d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral ;
— afin de faire cesser la dégradation de ses conditions de travail, il sollicite sa mutation à La Réunion et la rédaction de lettres d’excuses par ses anciennes supérieures hiérarchiques ;
— il a subi, du fait du harcèlement moral dont il a été victime, un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 5 000 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion (B…) de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte, a exercé ses fonctions au quartier des mineurs à compter de septembre 2016 puis été affecté à compter du 10 octobre 2019 à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Nord de Mamoudzou. Par un courrier du 28 juillet 2020, il sollicité auprès de la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il estimait être la victime et l’indemnisation de ses préjudices. Il a ensuite demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, d’enjoindre à la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. » Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la demande de M. C… devant le tribunal administratif de Mayotte : « Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. (…) ». Au sens de ces dernières dispositions, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les pièces jointes à la requête introduite par M. C… devant le tribunal administratif ne correspondaient pas, pour dix d’entre elles, aux pièces répertoriées dans l’inventaire détaillé. Toutefois, cette requête n’ayant pas été rejetée comme irrecevable, la circonstance que le tribunal n’ait pas invité l’intéressé à régulariser sa requête est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, le tribunal n’a pas méconnu son office en s’abstenant de lui demander de produire l’ensemble des pièces annoncées dans l’inventaire détaillé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ». Le IV du l’article 11 de cette loi précise que : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. M. C… soutient avoir été victime de harcèlement moral du fait des agissements de sa hiérarchie, en particulier de Mme E…, qui était sa supérieure hiérarchique au quartier des mineurs au sein duquel il a été affecté jusqu’au 10 octobre 2019, et de Mme D…, directrice du B… de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte.
8. Le requérant fait tout d’abord valoir que la décision statuant sur son recours administratif contre son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2017 a fait l’objet d’une « rétention » de la part de ses supérieures hiérarchiques. Il ressort toutefois des échanges de courriels versés aux débats que Mme D… lui a notifié le 29 janvier 2019 le compte-rendu d’entretien professionnel modifié à la suite de ce recours, et lui a indiqué, le 30 janvier 2019, la teneur exacte de la décision prise le 27 novembre 2018 sur son recours.
9. M. C… soutient ensuite avoir été systématiquement convoqué, durant ses périodes de congés, à des entretiens sur sa manière de servir à ses retours de congés. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a été sollicité en avril 2018, alors qu’il était en congés, pour faire un point sur la situation d’un mineur, une telle demande ne saurait à elle seule caractériser un harcèlement moral, alors qu’il n’est nullement établi qu’il aurait été sollicité de manière répétée durant ses congés. M. C… fait aussi valoir qu’il a été convoqué le 28 mai 2018, à son retour de congés, à un entretien préalable à un rappel à l’ordre fixé au 6 juin suivant, puis le 5 décembre 2018, de nouveau à son retour de congés, à un entretien relatif à sa manière de servir fixé au 18 décembre suivant. Toutefois, la circonstance que ces deux convocations lui aient été remises à ses retours de congés ne traduit pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, alors en outre que l’intéressé a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer ces entretiens.
10. Le requérant reproche encore à sa hiérarchie d’avoir fixé au 6 juin 2018 un entretien préalable à un rappel à l’ordre, alors qu’il devait se présenter, ce même jour, à l’épreuve d’admissibilité à l’examen de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait avisé sa hiérarchie de la tenue de cet examen, ni davantage qu’il aurait sollicité en vain le report de cet entretien.
11. M. C… fait également valoir qu’il a été convoqué le 29 avril 2019 à une contre-visite médicale fixée au 30 avril 2019, organisée en application de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, il ne conteste pas avoir été averti par téléphone, préalablement à la remise de la convocation, de la tenue de cette contre-visite médicale, et ne soutient pas davantage en avoir sollicité le report.
12. Le requérant produit ensuite des échanges de courriels entre Mmes E… et D… dans lesquels ces dernières tiennent des propos défavorables à son sujet. Toutefois, si ces courriels reflètent le climat de tension existant alors entre le requérant et ses supérieures hiérarchiques, ils n’ont pas été diffusés auprès d’autres agents et n’avaient pas vocation à être portés à la connaissance de l’intéressé lui-même. De plus, les propos qui y sont tenus de sont pas de nature à révéler l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
13. Par ailleurs, il ressort de la note de la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte du 7 septembre 2020 que le quartier des mineurs du B… a connu, au cours du second semestre 2019, une baisse d’activité en raison de laquelle il a été décidé de changer d’affectation l’un de ses agents. Le choix s’est porté sur M. C… afin de mettre ainsi un terme à la relation conflictuelle qu’il entretenait avec sa supérieure hiérarchique directe, Mme E…. L’intéressé a alors été affecté, à compter d’octobre 2019, à l’UEMO Nord, qui dépend également du B…. Si le requérant conteste la réalité de la baisse d’activité du quartier des mineurs en produisant un appel à candidatures du 4 mars 2020 en vue du recrutement d’un éducateur, cet appel à candidatures mentionne expressément qu’il fait suite à une « remontée » de l’activité du quartier des mineurs. Dans ces conditions, la décision de changement d’affectation de M. C…, prise tant dans l’intérêt du service que dans celui de l’intéressé, ne peut être regardée comme étant intervenue dans un contexte de harcèlement moral à son encontre.
14. Le requérant soutient enfin que, durant la première année suivant son affectation, en octobre 2019, à l’UEMO Nord, il ne disposait ni d’un bureau ni d’un outil informatique. Toutefois, il se borne à produire un courrier rédigé par ses soins le 16 février 2020, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, dont il ressort seulement que son ordinateur professionnel rencontrait des difficultés de fonctionnement, et qui ne fait nullement état de ce qu’il n’aurait pas disposé d’un bureau. Il n’établit ainsi pas qu’il aurait, comme il le prétend, été privé de tout outil de travail.
15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 14, les agissements dénoncés par le requérant, pris dans leur ensemble ou isolément, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions précitées que la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont l’intéressé estimait être la victime.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral subi du fait d’un prétendu harcèlement moral. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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