Rejet 13 décembre 2023
Réformation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 oct. 2025, n° 24BX00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 13 décembre 2023, N° 2301388 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052377369 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de liquider à son profit l’astreinte prononcée par le jugement du 12 avril 2021 au soutien de l’injonction faite à la commune de La Possession de modifier le classement de la parcelle lui appartenant, cadastrée section BI n° 336.
Par un jugement n° 2301388 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a liquidé l’astreinte et a condamné la commune de La Possession à lui verser une somme de 25 800 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 décembre 2024, la commune de La Possession, représentée par Me Beauvillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Elle soutient que :
— le changement de zonage de la partie de la parcelle de M. A… classée en zone N impliquait la mise en œuvre d’une procédure de révision allégée du plan local d’urbanisme, d’ailleurs commune à l’ensemble des changements que le document d’urbanisme devait entériner à la suite des différents recours contentieux qui en contestaient la légalité ;
— dès que la procédure de révision allégée a été engagée, un bureau d’études a été sollicité le 30 avril 2021, le projet a été arrêté le 23 mars 2022 et, à la suite des consultations des personnes publiques associées et de l’enquête publique ayant donné lieu à un rapport établi le 28 septembre 2022, le conseil municipal de La Possession a approuvé la révision allégée par une délibération du 14 décembre 2022, entrée en vigueur le 13 février 2023 ; elle n’aurait pas pu procéder à la modification du classement de la parcelle de M. A… dans un délai plus court dès lors qu’il s’agissait d’ouvrir un terrain à l’urbanisation ;
— le tribunal a prononcé une astreinte à titre provisoire ; il lui était donc loisible de la supprimer en tenant compte des impératifs procéduraux rappelés, dès lors que le délai imparti était manifestement irréaliste ;
— la liquidation de l’astreinte n’a pas vocation à réparer un préjudice ; c’est seulement une mesure comminatoire imposant à l’administration de respecter l’exécution d’une décision de justice ;
— en principe le juge ne liquide l’astreinte que si la personne publique a délibérément tardé ou a manqué de diligence dans l’exécution d’une décision de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, M. A…, représenté par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident à la réformation du jugement du 13 décembre 2023 en ce qu’il prononce la liquidation de l’astreinte pour une somme inférieure à 51 600 euros, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Possession sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, le tribunal aurait dû liquider l’astreinte sur la base du montant de cent euros par jour de retard fixé par le jugement du 12 avril 2021 ; aucun élément ne justifie la minoration du taux de l’astreinte ;
— le document d’urbanisme était entaché d’une erreur matérielle, comme la commune l’a elle-même reconnu dans son courrier du 24 octobre 2019, qu’une procédure de modification simplifiée pouvait corriger en application de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme dans le délai imparti par le tribunal ; le choix de procéder à une révision allégée, répondant sans doute à la volonté de rectifier le document d’urbanisme par une seule et même procédure, méconnait toutefois l’injonction juridictionnelle ; cette inertie de la commune a préjudicié à ses intérêts dans la mesure où il dû reporter les travaux d’agrandissement de sa maison ; contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, aucun intérêt légitime ne justifie le retard avec lequel la commune a procédé à l’exécution du jugement ; celle-ci doit être condamnée à lui verser une somme de 51 600 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n° 336 sur le territoire de la commune de La Possession (La Réunion) sur laquelle est implantée sa maison d’habitation. A sa demande, par un jugement n° 1901618 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la délibération du 12 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme en tant qu’une partie de cette parcelle était classée en zone N, et a enjoint à la commune de procéder à la modification de ce classement dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Saisi par M. A… sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, le même tribunal a constaté que la commune avait exécuté le jugement du 12 avril 2021 avec un retard de 516 jours et a procédé à la liquidation définitive de l’astreinte à raison de cinquante euros par jour de retard, condamnant ainsi la commune à verser la somme de 25 800 euros à M. A…. La commune de La Possession relève appel de ce jugement pour en obtenir l’annulation. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande que l’astreinte soit liquidée à son profit au taux de 100 euros par jour de retard.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
4. Il est constant que la commune de La Possession a procédé à l’exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 avril 2021 lui enjoignant de procéder au reclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 366 de la zone N à la zone U sans respecter le délai de cinq mois qui lui était imparti, avec un retard de 516 jours. Il résulte de l’instruction que ce retard découle du choix opéré par la commune de La Possession de mettre en œuvre une procédure unique de révision allégée du plan local d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme afin de procéder aux modifications impliquées par l’exécution de diverses décisions de justice relatives à ce document d’urbanisme. Comme le fait valoir M. A…, le changement de classement de sa parcelle, jugé comme résultant d’une erreur matérielle, pouvait faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée en vertu du 3° de l’article L. 153-45 du même code dont la mise en œuvre aurait vraisemblablement permis d’aboutir plus rapidement à l’exécution du jugement, excessivement longue en l’occurrence. Néanmoins, et alors qu’il ne peut pour autant être tenu pour acquis que le délai imparti pouvait être respecté par la mise en œuvre d’une procédure de modification simplifiée, le choix de la collectivité de réaliser les aménagements de son document d’urbanisme dans le cadre d’une opération d’ensemble apparaît cohérent et légitime au regard des enjeux en balance. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de modérer le taux journalier de l’astreinte à 10 %.
5. Par suite, il y a lieu de ramener la somme que le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de La Possession à verser à M. A… à 5 160 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte, soit 10 euros durant 516 jours.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Possession n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l’a condamnée à payer une astreinte mais que le montant de cette astreinte doit être ramené à 5 160 euros et que les conclusions d’appel incident de M. A… doivent être en conséquence rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme que M. A… demande au titre de ses frais d’instance.
décide :
Article 1er : La somme de 25 800 euros que le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de La Possession à verser à M. A… est ramenée à 5 160 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2301388 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Possession et les conclusions d’appel incident de M. A…, de même que les conclusions de ce dernier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Possession et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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